CETATEXT000022154501 J1_L_2010_04_000000900843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 07/04/2010, 09PA00843, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00843 2ème chambre excès de pouvoir C M. Brunet THIBAULT M. André-Guy BERNARDIN M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour la SCI de l'ETANG, dont le siège est situé 9 route Sablée à Chaville
(92370)par Me Thibault, avocat ; la SCI de l'ETANG demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°03-02771, en date du 17 décembre 2008, du Tribunal administratif de Paris en tant que par son article 3, il n'a pas entièrement satisfait sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle reste assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que la SCI de l'ETANG, société civile immobilière, exerçant une activité de construction-vente, avait acquis le 27 décembre 1995 un terrain sis 9 route Sablée à Chaville, Hauts-de-Seine, moyennant le prix de 800 000 euros, sur lequel elle a fait édifier un immeuble collectif de trois appartements qui ont été vendus en l'état futur d'achèvement en 1996 ; que cette société qui avait, par des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des 2ème et 3ème trimestres de l'année 1995 et des quatre trimestres de l'année 1996, déclaré des montants de taxe brute de 238 283 F et de taxe déductible de 271 802 F, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1996 ; que la SCI de l'ETANG fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 2008 en tant que par son article 3 il n'a pas entièrement satisfait sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 26 octobre 2009, prise en cours d'instance devant la cour, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé des dégrèvements pour des montants respectifs de 625 euros, 37,5 euros et 250 euros, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la charge de la SCI de l'ETANG au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, des intérêts de retard et majorations y afférents ; que, dans cette mesure, le litige a perdu son objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par la SCI de l'ETANG devant le tribunal administratif, tiré de ce que le crédit de 33 519 F, dont elle disposait au 1er janvier 1996, n'avait pas été déduit des redressements mis en recouvrement le 20 novembre 1997, le jugement attaqué a constaté que la requérante pouvait en solliciter le remboursement ou l'imputer sur les déclarations de taxe souscrites au titre de périodes ultérieures et qu'elle n'était donc pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement du 17 novembre 1997 était irrégulier du fait qu'il n'aurait pas tenu compte de l'imputation dudit crédit sur les rappels de taxe en litige ; qu'ainsi le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article L. 48 du même livre : A l'issue (...) D'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a indiqué dans la notification de redressement adressée au contribuable le montant des droits résultant des rehaussements proposés, elle ne peut mettre l'imposition en recouvrement pour un montant de droits supérieurs à ceux précédemment indiqués sans procéder préalablement à l'envoi d'une nouvelle notification de redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la page 5 de la notification de redressements du 1er août 1997 que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués au titre de la période correspondant à l'année 1996 portaient sur un montant global de 535 690 F ; que les droits mis en recouvrement se sont élevés à 526 296 F ; qu'ainsi les droits réclamés n'excèdent pas ceux qui avaient été notifiés ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a. au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée ; [...]. / 2. La taxe est exigible: / [...] / c. pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou [... ]. ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable [...] . / II 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
- a)celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;...
- c)celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / [...] ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'acquisition du terrain d'assiette de l'opération : Considérant qu'il est constant que, lors de l'acquisition, le 27 décembre 1995, du terrain sur lequel la SCI de l'ETANG a réalisé un ensemble immobilier à Chaville, cette société s'est abstenue de déclarer la taxe collectée lors de cette opération, dont elle était redevable en application des dispositions combinées des articles 257 et 285 du code général des impôts ; que la société requérante, qui ne conteste pas le rappel de droits auquel elle a été assujettie en conséquence, demande la déduction des droits ainsi rappelés au titre de la taxe afférente à l'opération pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; que ce rappel de taxe n'ayant été mis en recouvrement qu'en novembre 1997, sa demande ne peut toutefois qu'être rejetée, en vertu des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts qui subordonnent la déduction à la condition, non remplie en l'espèce, que la taxe susceptible d'ouvrir droit à déduction ait été préalablement acquittée par la redevable elle-même ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les frais et les charges de l'opération : Considérant que dans le cadre de l'opération immobilière réalisée sur la commune de Chaville, la SCI de l'ETANG avait déduit, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée relative aux agios bancaires et, d'autre part, celle ayant grevé les prestations de services et les travaux immobiliers réalisés par divers fournisseurs, pour un montant global de 410 128 F, dont une partie avait été déduite, soit 238 283 F, lors du dépôt des déclarations mensuelles ; que la requérante, ayant demandé dans sa réclamation contentieuse une déduction supplémentaire pour un montant de 171 845 F, l'administration a fait droit à cette demande à hauteur de 97 466 F, puis, par le dégrèvement susmentionné pour un montant de droits de 625 euros ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant, en premier lieu, que le service, qui a admis pour prononcer les dégrèvements susmentionnés, la déductibilité de la taxe afférente à la facture d'un montant hors taxe de 13 000 F, en date du 30 septembre émise par la société Secfa, à hauteur de 10 850 F, était en droit de refuser la déduction de la taxe afférente à cette facture, à hauteur de l'avoir de 2 150 F hors taxes établi par la société Secfa, ce qui n'est, d'ailleurs plus contesté par la société requérante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à affirmer que M. Boujatouy, exerce une activité de peintre en bâtiment et qu'en cette qualité il a réalisé les travaux de peintures des appartements du rez-de-chaussée de l'immeuble du 9 de la route Sablée à Chaville, la SCI de l'ETANG ne conteste pas sérieusement que le fournisseur Boujatouy, tel qu'il est identifié sur les factures en litige, est inconnu tant au registre du commerce qu'auprès des services fiscaux, et fait figurer sur les factures qu'il délivre un numéro Siret correspondant à une entreprise de taxi ; qu'en conséquence l'administration était fondée à refuser d'admettre la déduction de la taxe correspondante figurant sur les factures adressées à la SCI de l'ETANG ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté par la société requérante que les factures Dailly, Hazard et Merlo ont été établies, non pas au nom de la SCI de l'ETANG, mais à celui de son associé, M. Guy Annibaletto ; que si la requérante qui, en première instance soutenait que l'établissement des factures en cause au nom de M. Annibaletto résulterait d'erreurs ou d'habitudes invétérées desdits fournisseurs, fait valoir en appel que les honoraires versés à MM. Hazard et Merlo, en leur qualité d'architectes pour avoir établi des documents nécessaires à l'élaboration et au dépôt du permis de construire, constituent ainsi des frais engagés préalablement à son immatriculation pour des actes qu'elle a ultérieurement repris, elle n'établit pas que M. Annibaletto aurait supporté des dépenses pour son compte et qu'elle les lui aurait ultérieurement remboursées ; que l'administration était donc fondée à refuser d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures susmentionnées ; Considérant, en quatrième lieu, s'agissant des agios bancaires, que si la requérante produit à l'appui de la présente requête divers documents, l'administration qui, pour prononcer les dégrèvements susmentionnés, a admis la déduction de la taxe afférente à certains frais bancaires pour un montant total de 1 103,58 F hors taxes, a, à bon droit refusé de déduire au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, la taxe grevant les autres frais bancaires qui ont été inscrits au débit du compte bancaire ouvert au nom de la SCI de l'ETANG au cours des années 1995 et 1997 ; En ce qui concerne le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 33 159 F : Considérant que la requérante n'apporte, sur ce point, aucune justification ; Sur les majorations restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : - 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie [...] ; Considérant que la seule circonstance que la SCI de l'ETANG a été constituée dans le but de construire un immeuble de trois appartements qu'elle a vendus, n'est pas de nature à contredire sérieusement l'administration qui a retenu, pour justifier les pénalités de mauvaise foi dont elle a assorti les droits litigieux, que la société requérante, bien que professionnelle de l'immobilier gérée par un associé ayant une longue expérience de l'activité de marchand de biens, a méconnu de façon répétée les règles afférentes à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations concernées ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI de l'ETANG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI de l'ETANG ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence des sommes de 625 euros en droits, de 37,5 euros en intérêts de retard, et de 250 euros en majorations, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI de l'ETANG. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI de l'ETANG est rejeté. '' '' '' '' 2 N°09PA00843