CETATEXT000022154503 J1_L_2010_04_000000901390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154503.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/04/2010, 09PA01390, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01390 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GONDARD M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour M. Ramzi A, demeurant chez M. Mounir B ...), par Me Gondard ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708748/5 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1975, fait appel du jugement du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : 1°) un titre de séjour d'une durée de dix ans ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire :
- a)au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessée, que le conjoint ait conservé sa nationalité française, et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du refus de titre contesté, M. A ne vivait plus avec sa conjointe française et que cette dernière avait demandé le divorce ; que, par suite, il ne remplissait plus la condition de communauté de vie posée par le
- a)du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A soutient que la communauté de vie aurait été rompue en raison des violences qu'il aurait subies de la part de son épouse, la plainte qu'il a déposée le 9 février 2006 et le certificat médical établi le même jour faisant état d'un bleu au front, d'une griffure au cou et d'écorchures à la main, ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des violences que lui aurait infligées, son épouse qui, au demeurant, a également porté plainte à son encontre pour violences volontaires les 11 novembre 2005 et 10 février 2006 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que le requérant fait valoir qu'il vit en France de manière continue depuis 2004, qu'il a obtenu un titre de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante française, qu'il est bien intégré, qu'il possède une qualification en réparation de postes de télévision, que son père est décédé et que son frère, sa tante et son oncle résident en France ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A vivait en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrête attaqué ; qu'il est séparé de son épouse et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel réside notamment sa mère et où il a lui même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01390