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09PA01879

CETATEXT000022154504 J1_L_2010_04_000000901879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 08/04/2010, 09PA01879, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01879 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PASQUIER-PICCHIOTTINO-ALOUANI Mme Mathilde Renaudin M. JARRIGE Vu le recours, enregistré le 2 avril 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0606944/1 en date du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 10 juillet 2006 ensemble la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 mars 2006, infirmant l'avis d'inaptitude de M. Abdelkader , salarié de la société Hologram industries en date du 2 janvier 2006 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ; Considérant que M. , salarié de la société Hologram industries occupant un poste de technicien de maintenance, a subi le 27 juin 2005 un accident du travail, pour lequel il a été placé en arrêt de maladie jusqu'au 2 décembre 2005 ; qu'une visite de reprise a été effectuée par le docteur , médecin du travail de l'association pour la prévention et la médecine du travail (AMET) en date du 6 décembre 2005 ; que le 2 janvier 2006, à la suite de la deuxième visite médicale, le médecin du travail considérait, confirmant son premier avis, que M. était inapte à l'emploi actuellement occupé ; à reclasser dans un emploi strictement sédentaire sans manutention de charges lourdes. ; que sur le fondement de cet avis et constatant qu'aucun reclassement du salarié n'était possible dans les conditions définies par le médecin du travail, l'entreprise a engagé à l'encontre de M. une procédure de licenciement, procédant à un entretien préalable avec l'intéressé le 24 janvier 2006 qui aboutira à la notification de son licenciement par lettre du 27 janvier suivant ; que, saisi le 6 février 2006 par M. d'un recours contre cet avis d'inaptitude, l'inspecteur du travail a, par la décision contestée du 9 mars 2006, déclaré que l'avis d'inaptitude rendu le 2 janvier 2006 était dépourvu de validité juridique en raison de l'incompétence du médecin du travail pour statuer dès lors qu'à la date du second avis médical la société Hologram industries n'était plus adhérente de l'AMET ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, saisi du recours hiérarchique de la société Hologram industries à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail a, par une décision du 10 juillet 2006, confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que la société Hologram industries a contesté ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Melun ; que par jugement du 12 février 2009 dont le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 10 juillet 2006, ensemble la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 mars 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail. ; Considérant que ces dispositions organisent, dans le cadre du contrat de travail, un recours de l'employeur ou du salarié à l'encontre de l'avis émis par le médecin du travail, afin de permettre des mutations ou des transformations de postes ; qu'elles donnent dans ce cas à l'inspecteur du travail le pouvoir de prendre la décision prononçant l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à son emploi ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet de soumettre le licenciement d'un salarié devenu inapte à son poste de travail à l'autorisation de l'inspecteur du travail, la circonstance que l'employeur ait pris la décision de procéder au licenciement du salarié ne fait pas obstacle, en l'absence de délai prévu pour l'exercice de ce recours par les textes applicables, à ce que celui-ci saisisse l'inspecteur du travail d'une contestation de l'avis émis par le médecin du travail et à ce que cette autorité se prononce sur cette contestation par une décision dont le salarié licencié pourra, le cas échéant, se prévaloir devant le juge du contrat ; qu'ainsi c'est à tort que pour annuler les décisions susmentionnées, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que M. n'étant plus recevable, le 6 février 2006, à saisir l'inspecteur du travail en raison de la rupture de son contrat de travail avec son employeur le 27 janvier 2006, l'inspecteur du travail était tenu de rejeter sa demande ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Hologram industries tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant que dans sa décision du 9 mars 2006, l'inspecteur du travail s'est borné à déclarer l'avis d'inaptitude rendu le 2 janvier 2006 par le médecin du travail comme étant dépourvu de validité juridique en raison de l'incompétence du médecin du travail, la société Hologram industries n'étant plus adhérente de l'AMET depuis le 31 décembre 2005 ; Considérant toutefois que l'inspecteur du travail ne tire pas des dispositions précitées de l'article L. 241-10-1, devenu L. 4624-1, du code du travail, compétence pour se prononcer sur la régularité de l'avis du médecin du travail ; qu'il lui appartenait seulement, en vertu desdites dispositions, de porter, éclairé par cet avis, une appréciation sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à son emploi ; qu'en ne se prononçant pas sur l'aptitude de M. à la reprise d'un emploi au seul motif que le médecin du travail était incompétent géographiquement pour émettre un avis, lequel était dès lors entaché d'irrégularité, il a donc méconnu sa compétence ; que, par suite, sa décision du 9 mars 2006 est entachée d'illégalité, de même que celle la confirmant, prise le 10 juillet 2006 par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; qu'il appartiendra à M. , s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau l'inspecteur du travail pour contester l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 10 juillet 2006 ensemble la décision de l'inspecteur du travail en date du 9 mars 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Hologram industries et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Hologram industries au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA01879

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