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09PA02930

CETATEXT000022154509 J1_L_2010_04_000000902930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/04/2010, 09PA02930, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02930 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN TCHIAKPE M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Faouzi A, demeurant chez Mme Trabelsi ...), par Me Tchiakpe ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0817178/5-2 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Tchiakpe, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1964, fait appel du jugement du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 au motif que le préfet de police, saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'était pas tenu d'examiner si M. A pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que la circonstance que le préfet n'aurait pas démontré que le requérant n'avait pas sollicité de titre de séjour temporaire en application des stipulations de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988, est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal a répondu, sans omission à statuer et de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de la violation des stipulations de l'alinéa 3 de l' article 3 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été traité en 2005 par lobectomie, chimiothérapie et radiothérapie pour un carcinome à grandes cellules lobaire supérieur droit ; qu'il est depuis en rémission ; qu'afin de prévenir les risques de récidive de ce cancer pulmonaire, il est astreint, ainsi que cela ressort du rapport médical du 15 avril 2008 établi par le docteur Rivaud, pneumologue à l'hôpital Foch, à une surveillance scanographique annuelle et à un suivi clinique et radiographique semestriel ; que par un avis du 22 mai 2008, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier d'une surveillance appropriée en Tunisie ; que, si le certificat médical du 8 février 2008 du docteur Rivaud produit par M. A mentionne que ce suivi ne pourrait être assuré en Tunisie, il n'est pas circonstancié et n'est assorti d'aucun justificatif ; que par ailleurs, il ressort des pièces produites par le préfet de police en première instance, qui ne sont pas sérieusement contestées, qu'il existe dans le pays d'origine du requérant plusieurs établissements de soins, notamment l'hôpital Charles Nicolle et la clinique Avicenne, dotés de services de pneumologie et d'imagerie médicale, à même d'assurer la surveillance annuelle et semestrielle requise par son état de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas avoir accès à ces structures hospitalières ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune des pièces du dossier n'est de nature à infirmer l'avis émis le 22 mai 2008 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, M. A n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté contesté, le préfet de police aurait méconnu les dispositions sus rappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté et des écritures du requérant devant les premiers juges, que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il soutient avoir également présenté une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'alinéa 3 de l'article 3 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988, il ne l'établit pas, faute notamment de produire une copie de ladite demande ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner si M. A pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2000, que ses parents sont décédés, qu'il occupe un emploi régulier et déclare ses revenus depuis 2004 et qu'il est suivi en France depuis 2005 pour un cancer du poumon, il ressort des pièces du dossier que sa présence habituelle en France n'est pas démontrée avant 2004, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel réside sa fratrie et où il a lui même vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 36 ans ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'arrêté du préfet de police en date du 14 août 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02930

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