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09PA03422

CETATEXT000022154510 J1_L_2010_04_000000903422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 07/04/2010, 09PA03422, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03422 2ème chambre excès de pouvoir C M. Brunet DIALLO M. André-Guy BERNARDIN M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant ... par Me Diallo ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-14724 en date du 8 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er septembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, par arrêté en date du 1er septembre 2008, a refusé de l'admettre au séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 8 janvier 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 1er septembre 2008 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que le requérant demande à la cour, outre l'annulation de ladite ordonnance, l'annulation des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 1er septembre 2008 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa contestation de l'arrêté litigieux, notamment relatifs à son activité professionnelle et à sa situation familiale de couple marié avec deux enfants nés en France, ces moyens étant justifiés par les pièces et documents permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, permettaient d'en saisir le sens et la portée, et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard des preuves fournies ; que dans ces conditions, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées, par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. A est dès lors fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance querellée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2008-00466 du 7 juillet 2008, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 11 juillet suivant, le préfet de police a donné à Mlle Sophie ... délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux expose que M. A n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il a contracté mariage avec Mme Fatoumata B qui est dépourvue de titre de séjour sur le sol français , qu'il n'a pu attester de manière probante d'une communauté de vie ancienne avec son épouse que depuis 2006, que la circonstance qu'il soit père d'un enfant né et résidant en France ne lui confère aucun droit au regard de la législation en vigueur, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa mère, qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne lui permet pas d'entrer dans le champ d'application dudit article et, que de ce fait, la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie pour avis, que compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, alors que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, n'ont pas, conformément aux dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, à faire l'objet d'une motivation spécifique, le requérant ne peut sérieusement soutenir que l'arrêté litigieux, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement est entaché d'un défaut de motivation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; que M. A, qui affirme, sans l'établir, être entré en France le 12 janvier 1999, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que par suite, et alors que, de plus, il ne fait état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir, préalablement à sa décision de refuser de l'admettre au séjour, la commission prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir que, vivant depuis cinq ans avec sa famille en France où sont nés ses deux enfants et où il occupe un emploi, il a fixé le centre de sa vie privée et familiale dans ce pays et qu'il justifie de son insertion dans la société française comme de l'ancienneté et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié avec une compatriote elle-même en situation irrégulière et que par décision de ce jour, la cour a confirmé l'arrêté en date du 8 août 2008 par lequel le préfet de police a refusé d'admettre au séjour cette dernière en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre il ne peut se prévaloir d'une scolarisation suffisamment ancienne de ses enfants nés sur le territoire français en 2005 et 2008 ; que dans ces conditions, l'intéressé qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et qui ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution avec sa conjointe et ses enfants, de la cellule familiale dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er septembre 2008 le concernant aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. A, soutient que l'arrêté attaqué aura de graves répercussions sur la situation de ses deux enfants, et notamment sur la scolarité de l'aîné et contrevient manifestement à leur intérêt supérieur alors qu'ils auront plus de chance de suivre une scolarité normale en restant en France que s'ils sont renvoyés au Sénégal, pays d'origine de leurs parents, certes, mais qu'ils ne connaissent pas ; que, toutefois, alors que l'arrêté du 1er septembre 2008, qui n'a pas pour objet de séparer les enfants de M. et Mme A de leurs parents, mais seulement de mettre fin à la situation irrégulière de séjour de la famille A, les deux enfants âgés de six mois et trois ans à la date de cet arrêté et non scolarisés de manière significativement durable, peuvent retourner dans leur pays d'origine avec leurs parents sans qu'il soit porté atteinte à l'intérêt visé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir de ces stipulations ; Considérant, enfin, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, que le préfet de police n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard de son droit au séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 1er septembre 2008 doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 08-14724 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 8 janvier 2009 est annulée. Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA03422

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