← France

09PA03466

CETATEXT000022154511 J1_L_2010_04_000000903466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 07/04/2010, 09PA03466, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03466 2ème chambre excès de pouvoir C M. Brunet SOHLOBJI M. André-Guy BERNARDIN M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant ... par Me Sohlobji ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900356 en date du 6 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 décembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de police en date du 9 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, publié par le décret n° 92-616 du 3 juillet 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Sohlobji pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, reçu à la préfecture de police le 31 octobre 2008, y a demandé son admission au séjour, dans le cadre des dispositions de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ; que, par un arrêté en date du 9 décembre 2008, le préfet de police a rejeté sa demande en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de deux mois et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 6 mai 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 décembre 2008 ; que M. A demande à la cour, outre l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2009 et de l'arrêté du préfet de police en date du 9 décembre 2008, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel [...] le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de titre de séjour que lui avait opposé le préfet de police, M. A faisait notamment valoir, en se prévalant de sa résidence habituelle en France depuis 1997, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation administrative et méconnu les stipulations des articles 7 ter
  2. d)de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant également état d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens qui n'étaient ni irrecevables ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits pouvant venir à leur soutien, quand bien même ces derniers n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 6 mai 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter
  3. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que, d'une part, le requérant qui n'a versé au dossier que deux documents médicaux, l'un daté de juin 1999 et l'autre de février 2000, pour prouver sa présence au cours des trois années 1998, 1999 et 2000, n'établit pas, par les documents qu'il produit, la réalité de sa résidence habituelle en France notamment pour les années 1998 à 2000, comme l'avait relevé le préfet de police pour refuser, par l'arrêté attaqué, de faire droit à la demande de titre de séjour que M. A avait présentée dans le cadre des stipulations susrappelées de l'article 7 ter
  4. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, d'autre part, s'il fait valoir qu'il est entré en France en 1997 avec un visa Schengen de trente jours et que, dans sa première décision de refus de séjour prise à son encontre en 2002, le préfet de police n'aurait pas expressément remis en cause sa présence en France depuis le 11 août 1997, le requérant ne justifie pas, de ce seul fait, d'une résidence habituelle et continue sur le sol français de plus de dix ans à la date du 9 décembre 2008 ; que, par suite, à défaut pour le requérant de prouver sa résidence continue au cours des dix années précédant cette date, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 7 ter
  5. d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction en vigueur à cette date, refuser de l'admettre au séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du seul cas des étrangers qui réunissent effectivement les conditions prévues aux articles cités dans l'article L. 312-2 susmentionné, ou aux articles correspondants des stipulations conventionnelles, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les stipulations de l'article 7 ter
  6. d)de l'accord franco-tunisien ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu de saisir ladite commission pour avis ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que M. A fait valoir qu'entré en France en 1997, il s'y est marié le 19 mai 2001 avec une ressortissante française ; qu'il affirme que son épouse dont il vit séparé, n'est disposée à reprendre la vie commune que lorsqu'il aura régularisé sa situation administrative au regard du séjour ; que toutefois, le requérant ne conteste pas ne pas être en mesure de justifier d'une communauté de vie avec son épouse, dont il reconnaît être toujours séparé, ni être sans charge de famille en France ; qu'enfin l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait au retour dans son pays d'origine, où il a vécu plus de dix-sept ans avant la date alléguée de son entrée en France et où résident ses parents et la majorité de sa fratrie ; que, dans ces conditions, M. A ne peut sérieusement soutenir que l'arrêté pris à son encontre par le préfet de police, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que le requérant qui ne fournit que peu d'informations sur sa vie privée et familiale, notamment sur la résidence de son épouse et les rapports qu'il entretient avec elle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de son droit au séjour comme des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que l'Etat, n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 6 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. A est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 5 N° 09PA03466

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.