CETATEXT000022154512 J1_L_2010_04_000000903474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 07/04/2010, 09PA03474, Inédit au recueil Lebon 2010-04-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03474 2ème chambre excès de pouvoir C M. Brunet SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL M. André-Guy BERNARDIN M. Egloff Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2009, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez Café Djafri ... par Me Bozetine ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902038 en date du 4 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 12 janvier 2009 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'annuler ladite décision du préfet de police en date du 12 janvier 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2010 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour du préfet de police ; qu'il relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 4 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 12 janvier 2009 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'il demande à la cour, outre l'annulation de l'ordonnance susvisée en date du 4 mai 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et celle de la décision du préfet de police en date du 12 janvier 2009, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel [...] le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de titre de séjour que lui avait opposé le préfet de police en se fondant sur la circonstance qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A faisait notamment valoir, en se prévalant des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en faisant également état d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il était arrivé sur le territoire national le 16 mai 2001 après y avoir vécu et travaillé pendant 22 ans et qu' au cours de son second séjour en France, celui-ci s'est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle salariée ; que ces moyens qui n'étaient ni irrecevables ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits pouvant venir à leur soutien, quand bien même ces derniers n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 4 mai 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du préfet de police : Considérant, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que M. A avait sollicité l'examen de sa situation administrative, dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour des salariés, le préfet de police a expressément indiqué qu'il ne ressortait pas de l'instruction de sa demande que celle-ci répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait par des motifs exceptionnels ; que, dès lors, la décision entreprise satisfait aux exigences de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 susvisée et, par suite, le moyen tiré d'une absence de motivation manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant de nationalité algérienne, ne peut utilement exciper des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables dés lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A fait valoir que, d'une part, ayant déjà séjourné sur le territoire français de 1963 à 1985, il y a régulièrement travaillé et cotisé à la caisse nationale d'assurance vieillesse et que, d'autre part, revenu de manière régulière en France, le 16 mai 2001, il a été muni dès son arrivée de récépissés de demandes de titre de séjour et d'autorisations de travail, régulièrement renouvelés jusqu'en février 2005, qui lui ont permis d'occuper un emploi de chauffeur livreur ; que, toutefois, si le requérant, soutient avoir travaillé en France pendant 22 ans de 1963 à 1985, il ne l'établit pas pour les années 1966 et 1967 par le relevé de carrière qu'il produit et ne conteste pas qu'il a résidé à l'étranger de 1986 à 2001, soit 15 ans, avant de revenir en France ; qu'en outre, l'intéressé qui est marié ainsi qu'il ressort des avis d'imposition de 2004 à 2007, ne donne aucune précision sur le lieu de résidence de son épouse ni sur la régularité de sa situation en cas de résidence de celle-ci en France, alors que ses revenus sont très faibles pour permettre une vie privée et familiale normale en France, ainsi qu'il résulte de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de 2007 ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que cette décision prise à son encontre par le préfet de police, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, enfin, que le requérant qui ne fournit pas d'informations sur sa vie privée et familiale, notamment sur la résidence de son épouse et son statut au regard de la réglementation sur les étrangers, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de son droit au séjour comme des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, notamment au regard de ses droits sociaux en particulier au versement d'une retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, les frais exposés par M. A ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 4 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. A est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris sont rejetés. '' '' '' '' 5 N° 09PA03474
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.