CETATEXT000022154513 J1_L_2010_04_000000905071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/04/2010, 09PA05071, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05071 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MONGET-SARRAIL M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour Mme Oumou A, demeurant ...), par Me Monget-Sarrail ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906539/5-1 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique la somme de 1 500 euros à verser à son avocat qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante malienne née en 1957, fait appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle souffre d'hypothyroïdie et de polyarthrite et que le défaut de prise en charge de ces pathologies, qui ne peut être assurée au Mali, entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il ressort de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 16 décembre 2008, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme A pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante, qui ne démontrent pas que l'interruption du traitement par levothyrox qui lui est prescrit pour son hypothyroïdie ou le défaut de suivi de sa polyarthrite qui, à la date des décisions attaquées, ne donnait lieu à aucun soin spécifique, l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis le 16 décembre 2008 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que le certificat médical du 1er septembre 2009 du praticien hospitalier qui suit la requérante au sein du service de rhumatologie de l'hôpital Avicenne, se borne, d'ailleurs, à faire état, sans plus de précisions des conséquences graves qui pourraient s'en suivre en cas de défaut de soins ; qu'en tout état de cause, et à supposer même que l'interruption de la prise en charge médicale dont bénéficie Mme A soit susceptible de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux susmentionnés qui ne sont pas circonstanciés sur ces points et des informations d'ordre général sur l'état du système de santé malien dont fait état la requérante, que les médicaments prescrits à l'intéressée ou des médicaments équivalents ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ni que le suivi de ses pathologies ne pourrait pas être assuré au sein des établissement publics et privés de soins maliens dont le préfet a produit la liste devant les premiers juges et notamment au sein de l'hôpital du point G de Bamako qui ainsi que cela résulte des documents joints au mémoire de première instance du préfet, prend en charge les affections thyroïdiennes ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que, par l'arrêté contesté, le préfet de police aurait méconnu les dispositions susrappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis 2001, qu'elle y a noué de nombreux liens amicaux et que ses enfants qui vivent au Mali sont majeurs et indépendants, il ressort des pièces du dossier qu'elle est veuve et sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Mali, pays où résident ses cinq enfants et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'arrêté du préfet de police en date du 27 janvier 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat de la requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05071
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.