CETATEXT000022154514 J1_L_2010_04_000000905278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/04/2010, 09PA05278, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05278 4ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN TERREL M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906721/3-3 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Sinaly A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE POLICE, fait appel du jugement du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant malien né en 1976, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7 °de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnus par l'arrêté en litige ; qu'il fait notamment valoir que l'ancienneté et l'intensité de la communauté de vie entre M. A et sa concubine ne sont pas établies ainsi qu'en attestent les deux adresses différentes mentionnées sur l'acte de naissance, rédigé le 28 novembre 2006, de l'enfant du couple ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2001, qu'il y a séjourné régulièrement sous couvert de titres étudiant jusqu'en 2008, qu'il a obtenu en 2007 un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes et qu'il a occupé divers emplois aussi longtemps qu'il était autorisé à travailler ; qu'il a rencontré, en 2004, Mlle B, ressortissante malienne née en 1977, qui vit en France avec sa famille depuis 1986, qui y travaille et qui est titulaire d'une carte de résident expirant en 2016 ; que le couple a eu un fils, né le 27 novembre 2006 ; qu'à compter du mois de janvier 2007, M. A, Mlle B et leur enfant ont vécu ensemble 6 rue Chance Milly à Clichy ; qu'ils étaient titulaires d'un compte joint et ont fait une déclaration commune de revenus au titre de l'année 2007 ; que le 9 août 2007, ils ont conclu un pacte civil de solidarité ; qu'après avoir signé un bail le 10 janvier 2008, ils ont emménagé dans un appartement situé 25 rue des Gardes à Paris et inscrit leur fils en crèche en septembre 2008 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, la naissance d'un enfant en novembre 2006, la cohabitation du couple depuis le mois de janvier 2007 et la conclusion d'un pacte civil de solidarité au mois d'août 2007 attestent de l'existence d'une relation réelle, stable et durable entre M. A et Mlle B ; que, par ailleurs, la circonstance que Mlle B soit titulaire d'un titre de séjour régulièrement renouvelé, qu'elle séjourne en France depuis plus de 20 ans, qu'elle y travaille et subvienne ainsi aux besoins de sa famille est de nature à faire obstacle à ce qu'elle accompagne M. A et leur enfant à l'étranger ; que, dès lors, l'arrêté contesté est de nature à compromettre la poursuite de leur vie familiale ; que, dans ces conditions, et alors même que le couple ne partageait pas un même domicile en 2006 et que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, l'arrêté litigieux a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour ce motif son arrêté du 24 mars 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA05278
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.