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10PA00631

CETATEXT000022154522 J1_L_2010_04_000001000631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 08/04/2010, 10PA00631, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00631 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BEL M. Jean-Christophe Niollet M. Goues Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010, présentée pour Mme Minou A, ayant élu domicile ..., par Me Bel, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0515019/2 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Bel, avocat de Mme A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Minou A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, procédé à la taxation d'office pour défaut de réponse à sa demande de justification, de sommes qui avaient été portées au crédit de ses comptes bancaires ; que Mme A relève appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence de cette taxation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...). ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre, dans sa rédaction applicable : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a reçu le 13 janvier 2000 l'avis de vérification que l'administration lui avait envoyé le 11 janvier précédent ; qu'elle a été informée par une lettre du 4 janvier 2001 de ce que la durée du contrôle était prorogée en conséquence de la non-production du relevé d'un compte bancaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales s'est trouvé prorogé de 70 jours, correspondant à la période comprise entre le 27 juin 2000, date à laquelle l'administration a demandé à l'établissement bancaire teneur de son compte la remise de ses relevés, et le 6 septembre 2000, date à laquelle l'administration a reçu l'intégralité des relevés ainsi demandés ; qu'ainsi, ce délai n'était pas expiré le 12 mars 2001, date à laquelle l'administration a envoyé une notification de redressement à Mme A ; que Mme A ne saurait utilement soutenir que le point de départ du délai nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés de compte se situait, non le 27 juin 2000, mais le 14 mars 2000, 61ème jour suivant la demande qui lui avait été faite par l'administration, ce qui conduirait à une prorogation plus importante de la période sur laquelle l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle pouvait s'étendre ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme A dont les crédits bancaires ont été taxés d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre et après intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires , de justifier de l'origine et de la nature des sommes correspondantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle, l'administration a notifié à Mme A son intention de procéder à la taxation d'office pour défaut de réponse à sa demande de justification, de sommes qui avaient été portées au crédit de ses comptes bancaires pour un montant total de 429 655 francs ; que Mme A a alors demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a proposé l'abandon de la taxation de crédits bancaires pour un montant total de 368 485 francs, et le maintien pour le surplus, soit 61 170 francs ; qu'à la suite de cet avis, l'administration n'a renoncé à la taxation que pour des crédits bancaires d'un montant total de 168 485 francs et a maintenu la taxation pour des crédits bancaires d'un montant total de 261 170 francs, comprenant notamment, à hauteur de 164 000 francs, des crédits bancaires dont Mme A persiste à contester la taxation ; qu'enfin, dans sa décision prise sur la réclamation de Mme A, l'administration a renoncé à la taxation pour plusieurs crédits bancaires d'un montant total de 36 000 francs en raison d'une erreur dans l'identification de ces crédits bancaires dans la notification ; que, si Mme A soutient que les crédits bancaires pour lesquels l'administration a maintenu la taxation correspondent à hauteur de 164 000 francs à des remises de chèques de son fils et de sa belle-fille, ce que l'administration a mis en doute dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif enregistré le 22 mars 2006, elle n'a produit, ni devant l'administration, ni devant le juge, aucune pièce qui aurait permis d'établir l'origine non imposable de ces sommes ; qu'elle ne saurait par ailleurs en tout état de cause se borner à invoquer l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les sommes en discussion, cet avis ne liant pas l'administration, ni soutenir utilement qu'il ne serait pas cohérent de traiter ces sommes différemment des sommes d'un montant de 168 485 francs pour lesquelles l'administration a, à la suite de cet avis, renoncé à la taxation en raison de leur origine familiale, et des sommes d'un montant de 36 000 francs pour lesquelles l'administration a renoncé à la taxation en raison de l'erreur mentionnée ci-dessus ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00631 Classement CNIJ : C

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