CETATEXT000022154533 J2_L_2009_05_000000801851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154533.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2009, 08LY01851 2009-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01851 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir R M. BEZARD TEBOUL M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour Mme Y X, domiciliée ...; Mme Y X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801548 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Desaignes (Ardèche) a adopté le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2009 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Plunian, avocat de la commune de Desaignes ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que pour obtenir l'annulation de la délibération du conseil municipal de Desaignes du 3 juin 2005 approuvant le plan local d'urbanisme, Mme X a présenté devant le tribunal administratif une première demande enregistrée le 14 novembre 2005 ; que par un jugement du 14 septembre 2006 le tribunal administratif en a prononcé le rejet en relevant l'absence d'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que Mme X a, à nouveau saisi le tribunal administratif le 10 mars 2008 d'une demande d'annulation de ladite délibération ; que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif en a prononcé le rejet en relevant que par la première saisine du tribunal, elle avait manifesté une connaissance acquise de nature à faire courir à son égard le délai de recours contentieux et qu'ainsi sa demande enregistrée le 10 mars 2008 était tardive et donc irrecevable ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que seule la publication fait courir les délais de recours contentieux à l'encontre d'un acte réglementaire ; que par suite ni l'exercice d'un recours gracieux, ni d'un premier recours contentieux ne sont de nature à en révéler une connaissance acquise susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; que Mme X est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme tardive ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X devant le tribunal administratif ; Sur la demande de Mme X devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient Mme X, aucun transfert de compétence en matière d'urbanisme n'a été opéré au profit du SIVOM de Lamastre ; que par suite le conseil municipal de Desaignes était compétent pour adopter le PLU ; Considérant, en second lieu, que Mme X conteste le classement en zone N de parcelles lui appartenant au lieu-dit Le Vergier en faisant valoir qu'elles étaient placées en zone NA au plan d'occupation des sols (POS) précédent approuvé le 4 septembre 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce classement s'inscrit dans une volonté d'ensemble de limiter la dispersion de l'habitat énoncé dans le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable ; que les parcelles en cause sont situées dans un secteur éloigné du bourg où seules ont été délimitées des zones N et A ; que par suite, Mme X qui n'avait aucun droit au maintien du zonage antérieur n'est pas fondé à soutenir que le classement adopté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Desaignes du 3 juin 2005 adoptant le plan local d'urbanisme ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de Mme X ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme à la commune de Desaignes ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2008 est annulée. Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Desaignes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 1 3 N° 08LY01851 54-01-07-02-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. PUBLICATION. - 54-01-07-02-03-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. AUTRES CIRCONSTANCES DÉTERMINANT LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. CONNAISSANCE ACQUISE. - 54-01-07-02-02 Seule la publication fait courir les délais de recours contentieux à l'encontre d'un acte réglementaire. L'exercice d'un premier recours contentieux n'a pas pour effet de faire courir le délai de recours contentieux qui ne peut résulter que de la seule publication de l'acte. 54-01-07-02-03-01 Seule la publication fait courir les délais de recours contentieux à l'encontre d'un acte réglementaire. L'exercice d'un premier recours contentieux n'a pas pour effet de faire courir le délai de recours contentieux qui ne peut résulter que de la seule publication de l'acte.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.