CETATEXT000022154548 J2_L_2010_02_000000900294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154548.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2010, 09LY00294, Inédit au recueil Lebon 2010-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00294 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PROUST M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu le recours, enregistré le 13 février 2009, présenté par le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900168, en date du 19 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 24 octobre 2008 obligeant M. Sosthène Bio Méré A à quitter le territoire français et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Il soutient que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'incompétence du signataire ; que ces décisions sont suffisamment motivées ; que le jugement contesté est entaché d'erreur ; que les décisions attaquées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont entachées ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2009, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête du PREFET DU RHONE et demande à la Cour : 1°) de faire injonction au PREFET DU RHONE de lui restituer rétroactivement la carte de résident qu'il lui a retirée, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'à la date du renouvellement de son titre de séjour, s'il entretenait une relation adultérine, il vivait toutefois toujours avec son épouse française ; qu'il n'a donc pas obtenu le titre de séjour qui lui a été retiré, par fraude ; qu'en outre, il est parfaitement inséré dans la société française, où il réside depuis de nombreuses années et où son enfant est né et est scolarisé, alors qu'il est désormais dépourvu de lien avec son pays d'origine ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Proust, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Proust ; Considérant que, par sa décision du 24 octobre 2008, le PREFET DU RHONE a retiré à M. A, la carte de résident n° 6903087908, valable du 28 mai 2006 au 27 mai 2016, qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que cette décision de retrait a été motivée par le fait que M. A avait obtenu le titre dont il s'agit par fraude ; que cette décision a été assortie de deux décisions du même jour, l'une obligeant M. A à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, l'autre fixant le pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que, par jugement du 19 janvier 2009, dont le PREFET DU RHONE poursuit l'annulation, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux dernières décisions, motif pris de la violation, par la première, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité béninoise, âgé de vingt-cinq ans lors de son arrivée sur le territoire français, le 31 octobre 2001, a été autorisé à y séjourner comme étudiant du 21 octobre 2001 au 30 octobre 2004 ; qu'il a contracté mariage avec une ressortissante française, Mme B, le 24 mai 2004 ; qu'en qualité de conjoint de français, il a obtenu du préfet de l'Isère une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , valable du 28 mai 2004 au 27 mai 2005, renouvelée du 28 mai 2005 au 27 mai 2006, puis, le 6 octobre 2006, en renouvellement de ce document, une carte de résident valable du 28 mai 2006 au 27 mai 2016, elle-même remplacée, le 3 juillet 2007 par une nouvelle carte ayant la même échéance, délivrée par le préfet du Rhône, à la demande de M. A qui se prévalait d'un changement de domicile ; que les deux époux ont divorcé le 21 juin 2007 ; que M. A s'est remarié, le 28 septembre 2007, avec une compatriote, Mlle C, avec laquelle il avait eu un enfant, le 8 septembre 2006 ; qu'il est établi par les pièces du dossier, que M. A et sa nouvelle épouse vivaient ensemble, à ..., de janvier 2002 à janvier 2005, ensuite, toujours à ..., de sorte que les déclarations de vie commune avec Mme B, dans la commune de Bourgoin-Jallieu (Isère), souscrites les 28 mai 2004, 3 mai 2005 et 24 février 2006, en vue de l'obtention d'un titre de séjour par M. A, étaient mensongères ; que M. A, qui s'est maintenu frauduleusement sur le territoire français sur la foi de déclarations inexactes quant à l'existence d'une communauté de vie avec son épouse française, a passé la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français ; qu'il en est de même de son épouse actuelle, laquelle n'est pas autorisée à séjourner en France ; que rien ne s'oppose à ce que les deux époux puissent poursuivre une vie familiale normale, avec leur jeune enfant, au Bénin d'où ils sont originaires ; que, par suite, et nonobstant la relative intégration professionnelle de M. A en France, laquelle n'a d'ailleurs pu se faire que sur la foi de documents obtenus frauduleusement, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que sa décision du 24 octobre 2008 portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour ce motif, en a prononcé l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le Tribunal administratif et la Cour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de M. A, l'arrêté du 24 octobre 2008 en cause a été signé par M. Stéphane D, attaché principal, sous-directeur des étrangers à la Préfecture du Rhône, qui avait régulièrement reçu, par arrêté du 2 juin 2008, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, délégation de signature du PREFET DU RHONE pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou chef de service, les actes administratifs établis par cette direction ou le service dont il dépend, à l'exception de certains documents parmi lesquels ne figurent pas les décisions retirant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; Considérant, qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant de l'exception d'illégalité du retrait de la carte de résident : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui contient l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée ; Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus, M. A n'est fondé à soutenir ni que le PREFET DU RHONE s'est, à tort, fondé sur l'existence d'une fraude pour lui retirer sa carte de résident, ni que ce dernier a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait reposer sa décision sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard de sa vie privée et familiale ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que M. A, qui n'a fait état d'aucune considération humanitaire et d'aucun motif exceptionnel, ne saurait utilement se prévaloir de ce que le PREFET DU RHONE aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant que la décision critiquée n'a ni pour effet ni pour objet de séparer l'enfant de l'un ou l'autre de ses parents ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident ; S'agissant des autres moyens : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE se soit estimé en situation de compétence liée pour assortir sa décision portant retrait de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le PREFET DU RHONE, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A, a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date du 24 octobre 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que les conclusions présentées par M. A devant la Cour, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0900168, en date du 19 janvier 2009, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions devant la Cour, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à M. Sosthène Bio Méré A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00294
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.