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09LY00591

CETATEXT000022154552 J2_L_2010_02_000000900591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154552.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2010, 09LY00591, Inédit au recueil Lebon 2010-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00591 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS ALAIN COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 2009, présentée pour M. Raphaël Joël A, domicilié chez M. Raphaël B ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806967, en date du 20 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 1er septembre 2008 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et d'autre part, de la décision du préfet du Rhône du 14 octobre 2008 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et rejetant son recours gracieux méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie privée et familiale ; qu'elles méconnaissent les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et sa décision confirmative n'ont méconnu ni les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas illégales dès lors que les décisions sur lesquelles elles se fondent ne sont pas illégales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2009, pour M. Raphaël Joël A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Petit, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et rejet du recours gracieux : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A est père d'un enfant français, résidant en France chez sa mère depuis sa naissance le 21 janvier 1993, il n'établit pas exercer l'autorité parentale ; que la production au dossier de la copie des trois mandats cash qu'il a versés en 2007, d'un montant respectif de 100 euros pour les mois de mai et juin et 50 euros pour le mois de septembre, puis, en 2008, de 87 euros en janvier, 50 euros en mai, 90 euros en août, ne suffit pas à établir que M. A contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis une durée de deux ans au moins avant l'intervention de la décision de refus de titre de séjour du 1er septembre 2008 ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas davantage d'établir que l'ordinateur portable acheté par M. A en 2007 ait été destiné à sa fille dès lors que le document de livraison a été modifié en février 2009, postérieurement à la date des décisions contestées ; qu'à supposer avérée par ailleurs, la circonstance que l'achat d'un téléphone mobile ait bien été effectué au profit de la fille de M. A, il l'a été par l'une des soeurs du requérant, titulaire de la ligne, et non par ce dernier ; qu'ainsi, cet achat ne saurait par lui-même attester de l'existence de relations suivies entre M. A et sa fille ; que les attestations de la fille de M. A et de la mère de celle-ci, postérieures à la date des décisions contestées, rédigées en termes très généraux, ne sauraient, à elles seules, démontrer l'existence antérieure de relations suivies avec sa fille ; qu'en conséquence, M. A ne saurait être regardé, à la date du refus de séjour, comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant centrafricain, est entré en France, pour la dernière fois, le 15 octobre 2006 à l'âge de trente-six ans ; que s'il se prévaut de la présence effective et régulière de plusieurs membres de sa famille sur le territoire national, il n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où il a essentiellement vécu jusqu'à son entrée en France ; qu'il ne peut pas se prévaloir de la présence de sa fille sur le territoire français dès lors qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette dernière depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans à la date de la décision attaquée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du 1er septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences au regard de la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'implique pas, par elle-même, la séparation de l'enfant et de son père ; que ce dernier ne saurait donc se prévaloir utilement d'une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour les motifs sus-énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que si M. A, qui a toujours vécu séparé de sa fille et de la mère de cette dernière allègue qu'il serait de l'intérêt supérieur de sa fille qu'il reste en France pour y poursuivre son insertion, il ne justifie nullement d'une participation effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël Joël A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY00591

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