CETATEXT000022154553 J2_L_2010_02_000000900595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154553.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 03/02/2010, 09LY00595, Inédit au recueil Lebon 2010-02-03 CAA de LYON 09LY00595 2ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS MEBARKI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2009 à la Cour, présentée pour M B...D...M'C..., domicilié ...; M. D...M'C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805133, en date du 10 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 13 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de ladite notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; qu'elles méconnaissent les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et violent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même Convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 12 janvier 2010, le mémoire présenté pour le préfet de l'Isère qui conclut au rejet des conclusions de la requête en ce qui concerne le refus de titre de séjour et au non-lieu à statuer sur le surplus ; Il s'en remet aux observations présentées en première instance en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la requête étant en tous points identique à celle présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble, et expose que M. D...M'C... a été mis en possession d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour en tant que salarié, valable du 13 novembre 2009 au 12 février 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant que les conditions de séjour en France de M. D... M'C..., de nationalité algérienne, sont régies entièrement par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que, par suite, M. D...M'C... ne peut pas utilement invoquer les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois que le requérant doit être regardé comme ayant entendu invoquer les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, ayant le même objet ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant, d'une part, que M. D...M'C..., qui n'a pas répondu aux invitations du préfet de l'Isère de communiquer un rapport médical à l'appui de sa demande de titre de séjour pour raison de santé, qui n'apporte aucune précision quant à la nature et à la gravité de l'affection dont il serait atteint et qui ne produit aucune pièce médicale au dossier, n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance, par la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, d'autre part, que M. D...M'C..., entré en France le 3 avril 2004 sous couvert d'un visa de court séjour, célibataire et sans enfant, a vécu et travaillé jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine, où réside notamment l'un de ses frères ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour du requérant en France et nonobstant la présence régulière en France de l'un de ses frères, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. D...M'C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il vient d'être dit, M. D...M'C... ne remplit pas les conditions posées par les stipulations précitées du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence équivalent au titre de séjour accordé en application des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...M'C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur la légalité des décisions obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que M. D...M'C... a été mis en possession d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français désignation du pays de destination sont devenues sans objet ; Considérant que les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D...M'C... relatives aux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...M'C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...M'C... et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Pourny, premier conseiller, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2010. Le premier conseiller, F. Pourny Le président de la Cour, J-M. Le Gars Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 5 N° 09LY00595
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.