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09LY00987

CETATEXT000022154559 J2_L_2010_02_000000900987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154559.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2010, 09LY00987, Inédit au recueil Lebon 2010-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00987 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2009 à la Cour et régularisée le 11 mai 2009, présentée pour Mme Svetlana A, domiciliée Moulin de Canel, 14bis rue Denfert Rochereau à Grenoble

(38000); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900154, en date du 26 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 16 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou mention salarié dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros au titre des frais de première instance et la somme de 1050euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les trois décisions ont été signées par une autorité incompétente ; qu'elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n'a pas été consultée préalablement par le préfet de l'Isère ; qu'elle devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ou mention salarié ; que les décisions contestées violent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions contestées sont signées par une autorité compétente ; que dès lors que l'intéressée ne remplit pas les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour, il n'avait pas à consulter préalablement la commission du titre de séjour ; que la requérante ne peut pas utilement invoquer la violation, par le refus de titre de séjour, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions en litige ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 12 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de novembre 2008, le préfet de l'Isère a donné à M. B, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère assurant l'intérim du secrétaire général, délégation de signature l'autorisant à signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, la délégation de signature consentie n'est ni générale, ni totale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante russe, née le 22 décembre 1969, a épousé un ressortissant français, le 25 mars 2006, et est entrée en France, le 3 août 2006, en sa qualité de conjoint de français, accompagnée de sa fille Véronika, alors âgée de 6 ans ; que le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a rendu une ordonnance de non conciliation le 21 mars 2008 par laquelle il a notamment accordé à Mme A un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal ; qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie de Mme A avec son époux avait cessé ; que si Mme A allègue qu'elle a trouvé un emploi en France, y a tissé un réseau de connaissances et qu'elle maîtrise le français, elle a cependant vécu 37 ans en Russie, où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dès lors que ses parents y résident ; qu'elle a nécessairement conservé des liens eu égard aux fonctions qu'elle exerçait au ministère des affaires intérieures ; que rien ne s'oppose à ce que Mme A puisse retourner en Russie avec sa fille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme A en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A allègue qu'elle devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour mention salarié , il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de la décision préfectorale contestée que l'intéressée ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un tel fondement ; que, dès lors, elle ne peut pas utilement se prévaloir d'un droit au bénéfice d'un titre de séjour portant la mention salarié , qu'elle n'établit d'ailleurs pas en se bornant à produire un bulletin de salaire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A se prévaut de ce que le retour de sa fille en Russie est de nature à avoir des conséquences graves pour elle, eu égard à son intégration scolaire en France ; que, toutefois, la circonstance que la fille de Mme A soit scolarisée en France ne suffit pas à établir que la mesure de refus de titre de séjour n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de sa fille ; que Mme A n'établit pas l'impossibilité de scolariser sa fille en Russie qui pourra poursuivre la vie familiale avec sa mère et ses grands-parents ; que par suite, la mesure prise à l'encontre de Mme A par le préfet de l'Isère n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme A soutient que la mesure contestée viole les stipulations des articles 9-1 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que ces articles créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre la décision du 16 décembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français, de la violation, par cette mesure des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le préfet à consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la mesure d'éloignement en litige ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que les moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination qui reprennent ceux développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Svetlana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère . Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 09LY00987

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