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09LY01034

CETATEXT000022154562 J2_L_2010_02_000000901034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154562.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2010, 09LY01034, Inédit au recueil Lebon 2010-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01034 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS PETIT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Léonardo A, domicilié au Foyer Majo Parilly 10, rue Louis Blanc à Vénissieux

(69200); M. Léonardo A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807761, en date du 26 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 27 août 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa réelle volonté d'intégration en France et de l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale en Angola ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2009, présenté pour M. Léonardo A, qui persiste dans ses précédentes écritures ; il soutient, en outre, que le renouvellement par le département du Rhône de son contrat jeune majeur le 1er juillet 2009 pour une année supplémentaire, de même que ses bons résultats dans l'enseignement professionnel, prouvent sa volonté d'intégration au sein de la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. Léonardo A ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort du rapport de prise en charge éducative en date du 2 juin 2008, d'une part, que les parents de l'intéressé sont vivants et résident encore en Angola, d'autre part, que le requérant connaît des difficultés importantes en mathématiques, en anglais et en français, ne respecte pas toujours le cadre horaire du week-end et se montre méfiant à l'égard des conseils qu'on peut lui apporter, voire revendicateur ; que ni les conditions tragiques qui auraient conduit l'intéressé à quitter son pays d'origine ni la mort de son père ne sont établis ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer la circulaire en date du 2 mai 2005 relative aux modalités d'admission au séjour des ressortissants étrangers entrés en France, de manière isolée, avant l'âge de 18 ans, et ayant fait l'objet d'une mesure judiciaire de placement en structure d'accueil ; que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, célibataire et sans enfant, M. Léonardo A a vécu en Angola, où il a des attaches, jusqu'à l'âge de 16 ans ; que le moyen tiré de la violation, par la décision de refus de titre, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que, pour les motifs énoncés ci-avant, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour M. Léonardo A, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Petit, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2 bis ° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Léonardo AX, de nationalité angolaise, est entré sur le territoire français à la date déclarée du 29 mai 2006 à l'âge de quinze ans et huit mois en compagnie de ses deux frères ; qu'il a été pris en charge au titre de l'assistance éducative, confié, le 2 août 2006, et jusqu'à sa majorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône et placé, le 11 décembre 2006, sous tutelle du président du conseil général du Rhône, lequel l'a pris ensuite en charge dans le cadre de contrats jeune majeur à compter de sa majorité ; qu'il a parallèlement été scolarisé dès la rentrée scolaire 2006-2007 et prépare un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de serrurier-métallier depuis la rentrée 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations du proviseur et des appréciations des professeurs du lycée professionnel dans lequel M. Léonardo A prépare son CAP ainsi que de l'intervention du département du Rhône auprès du préfet de ce département, que l'intéressé a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration dans la société française ; que son père est décédé et sa mère a disparu ; que, dans ces conditions, et alors même que M. Léonardo AXn'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Angola, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, par sa décision du 27 août 2008, le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions du 2° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ladite décision doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Léonardo A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du préfet du Rhône du 27 août 2008, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. Léonardo A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. Léonardo A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat de M. Léonardo A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Petit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807761, en date du 26 mars 2009, du Tribunal administratif de Lyon et la décision du 27 août 2008 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Léonardo A, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. Léonardo A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Petit, avocat de M. Léonardo A, la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léonardo A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01034

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