CETATEXT000022154563 J2_L_2010_02_000000901035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154563.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2010, 09LY01035, Inédit au recueil Lebon 2010-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01035 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS PETIT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Edlecio A, domicilié chez Forum Réfugiés, domiciliation n° 19943, BP 77412 à Lyon (69347 cedex 07) ; M. Edlecio A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807759, en date du 26 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 18 août 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et jusqu'au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale en Angola ; que la circulaire du 2 mai 2005 relative aux modalités d'admission au séjour des ressortissants étrangers entrés en France, de manière isolée, avant l'âge de 18 ans et ayant fait l'objet d'une mesure judiciaire de placement en structure d'accueil, invite les préfectures à admettre au séjour des jeunes, à compter de leur majorité, dès lors qu'il apparaît que les perspectives de retour dans leur pays d'origine sont très faibles et au regard de leur parcours d'insertion en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde ; que l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prévue par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'à celles, combinées, des articles 3, 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en France ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde ; que le préfet a commis une erreur de droit en prenant la décision fixant le pays de destination car il s'est cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Commission de recours des réfugiés ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er septembre 2009, présenté pour M. Edlecio A, qui persiste dans ses précédentes écritures ; il soutient, en outre, que ses bons résultats dans l'enseignement professionnel prouvent sa volonté d'intégration au sein de la société française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre liminaire, que le requérant n'est pas fondé à invoquer la circulaire en date du 2 mai 2005 relative aux modalités d'admission au séjour des ressortissants étrangers entrés en France, de manière isolée, avant l'âge de 18 ans, et ayant fait l'objet d'une mesure judiciaire de placement en structure d'accueil ; que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que le requérant est célibataire et sans enfant, a passé la plus grande partie de sa vie en Angola et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans ce pays ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; que le requérant ne démontre pas en quoi la dispense de motivation issue de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 méconnaîtrait les stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que celles, combinées, des articles 3, 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; que cette dernière n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour M. Edlecio A, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Petit, avocat de M. Moreno, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2 bis ° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Edlecio A, de nationalité angolaise, est entré sur le territoire français à la date déclarée du 29 mai 2006 à l'âge de seize ans et dix mois en compagnie de ses deux frères ; qu'il a été pris en charge au titre de l'assistance éducative, confié, le 2 août 2006, et jusqu'à sa majorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône et placé, le 11 décembre 2006, sous tutelle du président du conseil général du Rhône, lequel l'a pris ensuite en charge dans le cadre de contrats d'aide aux jeunes majeurs à compter de sa majorité ; qu'il a parallèlement suivi un parcours de professionnalisation dans des structures collectives d'accueil de personnes âgées ou handicapées, organisé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes de Lyon-Rillieux, et prépare un baccalauréat professionnel en comptabilité et gestion depuis la rentrée 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations du proviseur et des appréciations des professeurs du lycée professionnel dans lequel M. Edlecio A prépare son baccalauréat ainsi que des bilans de stages organisés par l'Association pour la formation professionnelle des adultes, que l'intéressé a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration dans la société française ; que son père est décédé et sa mère a disparu ; que ses deux frères avec lesquels il est entré en France sont en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, et alors même que M. Edlecio A n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Angola, la décision de refus de séjour prise à son encontre le 18 août 2008 par le préfet du Rhône doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à l'encontre de M. Edlecio A doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elles se fondent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Edlecio A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du préfet du Rhône du 18 août 2008, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. Edlecio A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. Edlecio A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat de M. Edlecio A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au profit de Me Petit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807759, en date du 26 mars 2009, du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 18 août 2008 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Edlecio A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. Edlecio A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Petit, avocat de M. Edlecio A, la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edlecio A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01035
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