CETATEXT000022154565 J2_L_2010_02_000000901068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154565.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2010, 09LY01068, Inédit au recueil Lebon 2010-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01068 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 à la Cour, présentée pour Mme Yamina A, domiciliée chez M. et Mme Yayaoui, 14 avenue maréchal Leclerc à Givors
(69700); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900207, en date du 15 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des décisions qui les fondent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 17 juillet 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme A n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont elle ne peut donc utilement se prévaloir ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante ; que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Sabatier, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5/ au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1954, est entrée en France le 23 mars 2007, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, eu égard à son état de santé ; que sa demande a fait l'objet d'un refus, le 23 décembre 2008, au motif que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie, pays vers lequel elle peut voyager sans risque ; que, par cette même décision, le préfet du Rhône informe Mme A qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par l'accord franco-algérien ; que par suite, la requérante peut utilement soutenir que ledit refus méconnaît les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, outre celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, à la date de la décision attaquée, Mme A, qui est divorcée depuis 1996, séjourne en France depuis moins de deux ans, alors qu'elle a nécessairement conservé des attaches en Algérie, pays où elle a vécu et travaillé jusqu'à l'âge de 53 ans et où, selon les dires non contredits du préfet du Rhône, résident notamment deux de ses enfants ; que les allégations selon lesquelles les troubles psychiques que la requérante rencontre seraient liés à un attentat dont elle aurait été victime à l'aéroport d'Alger ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que, par suite, nonobstant la circonstance, au demeurant contredite par certaines pièces du dossier, que Mme A réside en France chez sa fille et l'époux de cette dernière et s'occupe de ses deux petits-enfants, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de Mme A ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que Mme A n'est pas davantage fondée à soulever, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement qui l'accompagne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01068