← France

09LY01069

CETATEXT000022154566 J2_L_2010_02_000000901069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154566.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2010, 09LY01069, Inédit au recueil Lebon 2010-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01069 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009 à la Cour, présentée pour Melle Tigranouhie A, domiciliée 146, cours Emile Zola à Villeurbanne

(69100); Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705184, en date du 23 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 30 octobre 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1435,20 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle présente un état dépressif réactionnel à des traumatismes psychologiques subis dans son pays d'origine et que tous les certificats médicaux qu'elle produit établissent la nécessité pour elle de suivre un traitement tant médicamenteux que psychothérapique en France ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas plus de famille en Arménie et qu'elle est bien intégrée en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Melle A, il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante n'établit pas la réalité des persécutions qu'elle aurait subies en Arménie, ni le lien entre ces dernières et les problèmes psychologiques dont elle souffre, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée dès lors que la requérante est célibataire, sans enfant et ne démontre pas ne plus avoir de famille en Arménie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de Melle A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle A, ressortissante arménienne, souffre de troubles anxio-dépressifs et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans son avis du 12 octobre 2006, au vu duquel la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige a été prise, que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester la décision du préfet, Melle A soutient que les troubles anxio-dépressifs dont elle souffre ne pourraient pas être soignés dans son pays d'origine du fait que ces troubles sont apparus à la suite de discriminations qu'elle a subies en Arménie de la part de la population et des autorités de ce pays du fait de ses origines mixtes, son père étant arménien et sa mère azérie ; que les certificats médicaux produits par Melle A, s'ils ne concluent pas à l'absence de structures de soins adaptés au traitement des troubles psychologiques de la requérante en Arménie, évoquent un état dépressif réactionnel à des traumatismes psychologiques subis par l'intéressée dans son pays d'origine et en déduisent qu'une prise en charge médicale dans ce pays n'est pas concevable ; que les documents produits au dossier ne permettent pas de tenir pour établies les discriminations qu'aurait subies Melle A dans son pays d'origine ; que la demande d'admission au statut de réfugiée de la requérante a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 2 mars 2001 puis par la Commission des recours des réfugiés le 29 octobre 2001 et sa demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 22 avril 2004 ; que, dès lors, l'existence du lien dont Melle A fait état entre son affection et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays d'origine n'est pas établie et le moyen tiré de la violation, par la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la violation, par la décision de refus de séjour, des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondamentales, Melle A, née le 8 mai 1980, fait valoir, d'abord, qu'elle est présente sur le territoire français depuis septembre 2000, ensuite, qu'elle parle couramment le français, participe à de nombreuses activités associatives et a obtenu une promesse d'embauche en tant qu'aide à domicile, enfin, qu'elle n'a pas plus de famille en Arménie, sa mère et sa soeur, dont elle n'a plus de nouvelles, étant vraisemblablement en Georgie et son père étant décédé ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu en Arménie jusqu'à son entrée en France en 2000, à l'âge de vingt ans, qu'elle est célibataire et sans enfant, et n'a aucun membre de sa famille en France ; que compte tenu de ces circonstances, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 30 octobre 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Melle Tigranouhie A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Tigranouhie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Pourny, premier conseiller, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01069

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.