CETATEXT000022154567 J2_L_2010_02_000000901110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154567.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2010, 09LY01110, Inédit au recueil Lebon 2010-02-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01110 3ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009 à la Cour, présentée pour Mme Souhiyla A, épouse B, domiciliée ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804264, en date du 9 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 août 2008 , portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle est entachée dune erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit au regard des dispositions fixées par l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas pris en compte les causes à l'origine de la rupture de vie commune avec son époux tenant aux violences conjugales qu'elle a subies ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 18 août 2009 pour Mme B qui tend aux mêmes fins que la requête susvisée ; Mme B soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante algérienne, entrée en France le 29 avril 2007, sous couvert d'un visa court séjour en qualité de famille de français, a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 3 juillet 2008 en tant que conjointe d'un ressortissant français, épousé le 26 octobre 2006 ; que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour opposé par le préfet de l'Isère, le 18 août 2008, se fonde sur la rupture de vie commune entre les époux ; que Mme B ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle relève, du fait de sa nationalité, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B ait clairement informé le préfet de l'Isère des violences conjugales qu'elle aurait subies ; que dès lors, le préfet de l'Isère n'avait pas à se prononcer à ce sujet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas, sur le fondement de l'article L 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la possibilité d'une régularisation pour violences conjugales de Mme B doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme B fait valoir qu'elle est intégrée socialement et professionnellement en France dès lors qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle occupe dans une maison de retraite, qu'elle a repris ses études et réussi le concours d'entrée à l'Institut de Formation d'aide soignante et, enfin, qu'elle doit passer les épreuves pour l'obtention de son diplôme au mois de juillet 2009 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est inscrite à l'Institut de formation d'aide soignante le 1er septembre 2008, postérieurement à la date de la décision contestée ; que, dès lors, elle ne peut pas faire valoir utilement que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour interrompt sa formation ; que l'intéressée, qui est séparée de son mari, sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans en Algérie, n'est entrée en France qu'en avril 2007, moins d'un an et demi avant que ne soit prise la décision contestée, et dont les attaches familiales les plus proches, en particulier ses parents et sa grand-mère chez qui elle vivait, résident en Algérie, ne saurait prétendre qu'elle a construit sa vie personnelle, familiale et professionnelle sur le territoire national ; que, la circonstance qu'elle ait été titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, ne saurait, par elle-même, démontrer une intégration d'une particulière intensité ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme B n'est fondée à soutenir ni que le refus de titre de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait insuffisamment motivée, a été soulevé par Mme B, pour la première fois en appel ; que ce moyen nouveau, soulevé au surplus dans le mémoire enregistré à la Cour le 18 août 2009, soit après l'expiration du délai d'appel, est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souhiyla A, épouse B, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 février 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontanelle, président de chambre, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 février 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01110
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.