CETATEXT000022154569 J2_L_2010_02_000000901144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154569.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2010, 09LY01144, Inédit au recueil Lebon 2010-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01144 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS HASSID M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 à la Cour, présentée pour Mme Mersiha A, domiciliée chez Mme Ramiz Cindrak, 12 rue Pasteur à Saint Denis en Bugey
(01500); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807192, en date du 5 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 21 octobre 2008, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'elle a rompu la communauté de vie avec son conjoint à la suite de violences conjugales et que la décision du préfet, parce qu'elle a refusé le renouvellement du titre de séjour du fait de l'absence de communauté de vie sans examiner la possibilité d'une régularisation au regard des violences conjugales, est entachée d'une erreur de droit ; que la même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre sur laquelle elle se fonde et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas avéré que Mme A aurait subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que le moyen tiré d'une erreur de droit doit alors être écarté ; que la même décision ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme A n'a pas d'attaches familiales en France et qu'elle en a au Luxembourg et dans son pays d'origine ; que le refus de renouvellement de titre étant légal, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de celui-ci pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Hassid, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hassid ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante du Kosovo, a épousé M. A, ressortissant français, le 28 août 2007 ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 5 septembre 2007 et a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 25 octobre 2008 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour à l'échéance du premier titre de séjour ; que par trois décisions en date du 21 octobre 2008, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre et désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'elle a contesté la légalité de ces trois décisions devant le tribunal administratif de Lyon et que, par un jugement n° 0807192 en date du 5 février 2009, cette juridiction a rejeté sa requête ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a pris l'arrêté litigieux, le préfet de l'Ain avait connaissance des accusations de violences conjugales portées par Mme A contre son époux ; qu'il indique d'ailleurs lui-même, dans son mémoire daté du 30 septembre 2009, qu'il avait reçu la lettre de M. A niant les accusations de violences conjugales portées par son épouse et accusant cette dernière de ne l'avoir épousé qu'en vue d'obtenir un titre de séjour ; que, pour motiver sa décision refusant un titre de séjour, le préfet se borne à constater que la séparation entre les époux est consommée sans s'interroger sur l'existence alléguée de violences conjugales et les conséquences qu'il convient d'en tirer, le cas échéant, sur la situation de Mme A au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, ce faisant, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'en se bornant à soutenir tant en première instance qu'en appel, qu'il n'est pas avéré que Mme A ait subi des violences conjugales de la part de son conjoint, le préfet ne peut pas être regardé comme demandant une substitution de motifs devant le juge ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision du préfet de l'Ain refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du préfet de l'Ain du 21 octobre 2008, implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet réexamine la situation de Mme A au regard de son droit au séjour ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de Mme A au regard de son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807192, en date du 5 février 2009, du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 21 octobre 2008 par lesquelles le préfet l'Ain a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, pris une mesure d'éloignement à son encontre et désigné le pays de destination de la mesure de police, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de Mme A au regard de son droit au séjour, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mersiha A, au préfet de l'Ain et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Pourny, premier conseiller, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01144