CETATEXT000022154571 J2_L_2010_02_000000901161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154571.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2010, 09LY01161, Inédit au recueil Lebon 2010-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01161 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009 à la Cour, présentée pour Mme Anna A, domiciliée ... Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805047, en date du 4 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 29 avril 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; Elle soutient que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la violation, par le préfet de l'Ain, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît également ces dernières stipulations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la procédure d'examen de la demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade a régulièrement été suivie et que l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement aux allégations de la requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la demanderesse, se sont effectivement prononcés sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché de l'omission à statuer alléguée ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat et qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; Considérant qu'il ressort des rapports du docteur B en date du 29 février 2008, que Mme A et son fils né en 2002 souffrent d'une névrose post-traumatique consécutive à des violences qu'ils ont subies de la part de l'ex-conjoint de la requérante et père de son enfant ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 3 avril 2008 que leur état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui peut s'effectuer dans leur pays d'origine, la Fédération de Russie, pays vers lequel ils peuvent voyager sans risque ; que la requérante ne produit pas de pièce médicale susceptible de remettre en cause cet avis, alors que son ex-époux, avec lequel ils sont venus en France, en 2005, est retourné en Arménie, pays dont il est originaire, le 18 janvier 2008 ; qu'ainsi, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a méconnu, ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 311-12 du même code ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A, ressortissante russe, fait valoir qu'elle est entrée en France le 18 juin 2005, avec son fils et le père de celui-ci, qu'elle maîtrise la langue française et qu'elle est bien insérée socialement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle se trouve isolée avec son enfant sur le territoire français, où elle est arrivée irrégulièrement, moins de trois ans avant la décision en litige ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée de la requérante en France et de la durée de son séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision, qui n'emporte pas séparation de l'enfant de la requérante de cette dernière, n'a pas davantage méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : Considérant que Mme A n'établit pas qu'elle ne serait pas légalement admissible, avec son enfant, en République de Russie, pays dont elle a la nationalité, où elle est née et où elle a vécu, ni que son enfant, dont elle soutient qu'il est né en Ukraine, ne pourrait pas vivre normalement dans ce pays ; que, par suite, en désignant la Fédération de Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu l'intérêt supérieur du fils de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Pourny, premier conseiller, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01161
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.