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09LY01173

CETATEXT000022154572 J2_L_2010_02_000000901173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154572.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2010, 09LY01173, Inédit au recueil Lebon 2010-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01173 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 mai 2009 à la Cour et régularisée le 2 juin 2009, présentée pour M. Oleksandr A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806921, en date du 20 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 6 juin 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de moyen d'appel ; à titre subsidiaire, que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne et stable en France, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône : Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de refus de séjour, M. A, de nationalité ukrainienne, né le 11 janvier 1976, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français au début du mois de juin 2004, qu'il vit en concubinage avec Mme B, ressortissante russe, depuis janvier 2007, que cette dernière vit en France depuis 2002 et est titulaire d'une carte de séjour temporaire, que de cette relation est née le 5 mars 2008 une fille, dont il participe à l'entretien et à l'éducation, et qu'il bénéfice de promesses d'embauche ; que, toutefois, il ressort de la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant précité, établi le 15 novembre 2007 par un officier d'état civil, qu'à cette date, M. A et Mme B avaient une adresse différente ; qu'ainsi leur vie maritale, qui a débuté après le 15 novembre 2007, était récente à la date de la décision en litige ; que, par ailleurs, il ressort des autres pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère, sa soeur et son premier enfant âgé de six ans à la date de la décision attaquée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant :
  3. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; Considérant que M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est contraire à l'intérêt de sa fille née et vivant en France, laquelle a le droit de vivre avec son père ; que toutefois, en l'espèce, la mesure d'éloignement contestée n'a pas par elle-même pour effet de priver l'enfant de la présence de son père si celui-ci retourne dans son pays d'origine dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la mère, titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , et dont il n'est pas allégué qu'il a été accordé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suive son concubin en Ukraine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles, en compagnie de ses trois enfants à charge, dont il n'est pas allégué au sujet des deux premiers issus d'une précédente union, que leur père réside en France et a des contacts réguliers avec eux ; que, dès lors, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A par le préfet du Rhône, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur du deuxième enfant de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'indique pas en quoi la décision fixant le pays de destination violerait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Oleksandr A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oleksandr A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Pourny, premier conseiller, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
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