CETATEXT000022154573 J2_L_2010_02_000000901178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154573.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2010, 09LY01178, Inédit au recueil Lebon 2010-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01178 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ROBIN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Tony A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806376, en date du 6 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 19 mai 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une parfaite insertion sociale en France et est dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une part, est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde, d'autre part, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination, d'une part, est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire sur lesquels elle se fonde, d'autre part, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille est recherchée et que la répression au détriment des opposants politiques s'accroît dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, à titre liminaire, que le requérant n'est pas fondé à invoquer la circulaire en date du 2 mai 2005 pour en demander l'application ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne viole pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant est célibataire et sans enfant, n'a aucune famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le requérant n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre pour contester la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination ; que cette dernière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant ne démontre pas les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en République démocratique du Congo ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2009, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vernet, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité,de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 janvier 1989, est entré irrégulièrement en France au mois d'octobre 2005, alors qu'il était mineur ; que, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il a bénéficié d'un contrat jeune majeur à compter du 20 décembre 2006 en vue de préparer un diplôme dans les métiers du bâtiment ; qu'il a obtenu un CAP peintre en bâtiment en juin 2007 ; que toutefois l'intéressé, célibataire et sans enfant, était présent sur le territoire français depuis seulement deux ans et demi à la date de la décision attaquée et ne disposait en France d'aucune attache familiale ; que s'il soutient que sa mère et sa soeur ont fui en Angola et que son père et son frère sont décédés en 2007 en produisant des justificatifs de décès de ces deux derniers, ses allégations relatives au sort de sa mère, laquelle était vivante à la date de la décision attaquée, et de sa soeur ne permettant pas, à elles seules, de considérer comme établie la réalité des faits invoqués ni de conclure à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la volonté d'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient que son père, enseignant à Kinshasa, était membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et que sa famille a subi des persécutions de la part des autorités du pays à cause de l'engagement politique contestataire de son père ; qu'il est sans nouvelles de son père porté disparu au Congo, que sa mère et sa soeur ont fui en Angola et que son frère a été tué par la police ; qu'il a choisi de fuir le Congo pour échapper aux poursuites de la police dirigées contre lui ; que la situation politique est très tendue à Kinshasa et que la répression à l'encontre des opposants politiques va vraisemblablement se renforcer ; qu'il produit, à l'appui de ses conclusions, d'une part, un rapport, établi en 2007 par une organisation suisse d'aide aux réfugiés, sur la situation politique et les droits de l'homme en République démocratique du Congo, d'autre part, un résumé des événements politiques intervenus au début d'octobre 2008 dans le même Etat ; que, toutefois, les pièces produites par le requérant, qui ne contiennent aucune information à caractère personnel, et son récit biographique, qui comporte des incohérences, ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et les risques et menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en République démocratique du Congo du fait de ses liens avec le mouvement politique UDPS ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2007, puis par la Commission des recours des réfugiés le 26 septembre 2007, chacun ayant considéré la réalité des faits invoqués par M. A et le bien-fondé de ses craintes de persécution comme non établis ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant ce pays comme possible destination de la mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tony A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Pourny, premier conseiller, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février
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