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09LY01311

CETATEXT000022154575 J2_L_2010_02_000000901311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154575.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2010, 09LY01311, Inédit au recueil Lebon 2010-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01311 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GRENIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 à la Cour, présentée pour Mlle Fatma A, domiciliée ... Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701653, en date du 16 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de Saône-et-Loire du 25 juillet 2006, confirmée le 16 février 2007, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , l'autorisant à travailler ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; que les décisions du 25 juillet 2006 et du 16 février 2007 méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que Mlle A est entrée régulièrement en France en 2006, munie d'un visa famille de français, et s'est vue délivrer, par la préfète de Saône-et-Loire, une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur , valable du 25 juillet 2006 au 24 juillet 2007 ; que, par courrier du 27 octobre 2006, Mlle A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en remplacement de son titre de séjour visiteur ; que, par décision du 16 février 2007, la préfète de Saône-et-Loire a confirmé sa décision initiale de délivrance de titre de séjour mention visiteur et a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en délivrant à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur alors que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un tel titre de séjour est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision en litige par laquelle la préfète de Saône-et-Loire a refusé à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, en ne se prononçant pas sur ce moyen qui était soulevé devant eux, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur la légalité des décisions de refus de délivrance de carte de séjour temporaire vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du 25 juillet 2006 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date du 16 février 2007 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mlle A, ressortissante tunisienne, est arrivée en France au mois de mars 2006, à l'âge de vingt-neuf ans, où elle a rejoint ses parents ainsi que ses frères et soeurs, dont certains ont acquis la nationalité française ; qu'atteinte d'une surdité profonde bilatérale, elle soutient que son handicap l'empêche d'accomplir seule les actes de la vie quotidienne et d'exercer une activité professionnelle dans un cadre non adapté et qu'elle est donc à la charge de ses proches, qui disposent des ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins ; qu'en se bornant à alléguer qu'elle a vocation à demeurer en France auprès de sa famille et à travailler afin de ne plus rester à la charge de ses parents âgés, alors qu'à la date des décisions en litige, elle était autorisée à séjourner en France du fait de l'obtention, le 25 juillet 2006, d'une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur valable un an et qu'elle ne fait pas état d'une promesse d'embauche ni d'un projet professionnel effectif, Mlle A n'établit pas que la préfète de Saône-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, la préfète de Saône-et-Loire n'a pas davantage entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Pourny, premier conseiller, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01311

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