CETATEXT000022154580 J2_L_2010_02_000000901589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154580.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2010, 09LY01589, Inédit au recueil Lebon 2010-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01589 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ALAIN COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 à la Cour, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900041, en date du 2 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 9 septembre 2008, portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision désignant le pays de renvoi, de lui délivrer une assignation à résidence, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 15 mai 2008, au vu duquel la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été prise, est incomplet en ce qu'il ne mentionne pas la durée prévisible du traitement et insuffisamment motivé quant à l'accès effectif aux soins en Algérie ; que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, dès lors que, comme l'avait estimé le médecin inspecteur de santé publique dans de précédents avis, il ne peut pas avoir effectivement accès, en Algérie, aux soins que son état de santé requiert, eu égard aux insuffisances du secteur psychiatrique dans ce pays et aux ruptures de stocks affectant les médicaments qui lui sont prescrits, et alors que son état de santé s'est aggravé ; que cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant dispense de motivation sont discriminatoires, ainsi que l'a relevé la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, et sont inconventionnelles au regard des stipulations combinées des articles 3, 6, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que cette mesure d'éloignement est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; que cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique au vu duquel la décision de refus de titre de séjour a été prise est complet et régulier ; que les traitements adéquats sont disponibles et accessibles dans le pays d'origine du requérant, dont le gouvernement a engagé une politique ambitieuse en matière de santé publique, notamment dans le domaine psychiatrique ; que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'état de santé du requérant et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensant de motivation les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne constituent pas une discrimination et que le moyen tiré de la méconnaissance, par ces dispositions, des stipulations des articles 3, 6, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne pourra qu'être écarté ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, qui est soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et que cette dernière décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Petit, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 316-26, l'avis mentionne cette saisine (...) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 15 mai 2008 qui indique que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; Considérant, d'une part, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut pas suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en l'espèce, la circonstance que cet avis ne mentionne pas la durée prévisible du traitement est donc sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il est mentionné que l'intéressé a la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 15 mai 2008 est incomplet ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que l'avis du médecin inspecteur de santé publique, qui comprend l'ensemble des prescriptions utiles exigées par les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999, est suffisamment motivé au regard de ces dispositions, nonobstant la circonstance que des avis contraires avaient été précédemment émis par ledit médecin inspecteur de santé publique, dès lors que le secret médical interdit aux médecins inspecteurs de santé publique de révéler des informations sur la pathologie des patients et la nature de leurs traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans leur pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles psychologiques et respiratoires pour lesquels il bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique ; qu'il produit notamment un certificat médical établi par un médecin généraliste, le 5 mai 2008, qui fait état de ces pathologies, de tentatives de suicide passées et de la nécessité d'un suivi médical à long terme, impossible en Algérie, ainsi que plusieurs avis établis entre 2003 et 2007, par lesquels le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le requérant ne pouvait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il précise que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis, que les structures et personnels psychiatriques sont en nombre insuffisant en Algérie et que si les médicaments qui lui sont prescrits sont commercialisés dans ce pays, des ruptures de stocks sont possibles ; que les éléments médicaux produits ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 15 mai 2008, sur la possibilité pour M. A de bénéficier effectivement, à cette date et au moment où a été prise la décision en litige, d'un traitement approprié en Algérie, où il n'établit pas avoir vécu des évènements traumatisants qui seraient à l'origine de ses troubles et où des efforts importants ont été récemment réalisés par le gouvernement algérien en matière de prise en charge des maladies mentales ; qu'enfin, les éventuelles difficultés financières que pourrait rencontrer M. A pour assumer le coût de son traitement en Algérie sont, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation, par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France le 8 mars 2000, à l'âge de trente-trois ans, a conservé des attaches familiales proches en Algérie, où vivent notamment son épouse et ses deux enfants, et ne fait pas état d'une insertion particulière dans la société française ; qu'il n'est pas établi qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence d'aggraver son état de santé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant la durée du séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est inopérant ; Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que cette dispense de motivation, issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, constitue une mesure discriminatoire, contraire aux stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles des articles 3, 6 et 8 de cette même convention ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le principe de non-discrimination qu'elles édictent ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus respectivement par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ou par ce pacte ; que le requérant n'invoque pas de droit ou de liberté protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient les stipulations de l'article 26 du pacte est inopérant et ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, le requérant n'établit pas que cette dispense de motivation introduirait une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, affectant un droit ou une liberté protégés par cette même convention ; que le requérant ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables aux procédures administratives ; qu'il ne peut pas davantage se prévaloir utilement de la délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, pour faire obstacle à l'application d'une disposition législative ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient qu'un retour en Algérie l'expose à subir un traitement inhumain et dégradant, eu égard à son état de santé ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas avoir effectivement accès, dans son pays d'origine, à une prise en charge médicale appropriée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Pourny, premier conseiller, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 09LY01589
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.