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09LY01633

CETATEXT000022154582 J2_L_2010_02_000000901633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154582.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2010, 09LY01633, Inédit au recueil Lebon 2010-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01633 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2009 à la Cour et régularisée le 20 juillet 2009, présentée pour Mme Karima B, domiciliée à ... Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901764, en date du 16 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mars 2009 du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation de l'arrêté en litige pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de l'arrêté en litige pour un motif de fond, de lui délivrer un certificat de résidence lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui les fonde ; que ces mêmes décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2009 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Mme B ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que Mme B, ressortissante algérienne née le 15 janvier 1976, a épousé un ressortissant français le 15 février 2005 en Algérie ; qu'elle est entrée régulièrement en France au mois de juillet 2006, sous couvert d'un visa de court séjour famille de français et qu'elle a alors sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, par arrêté en date du 20 décembre 2007, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que, par décision du 29 janvier 2008, le préfet a retiré l'arrêté précité ; qu'il a également mis la requérante en possession d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'un ressortissant français, valable jusqu'au 28 janvier 2009 ; que, par les décisions du 10 mars 2009 en litige, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ledit titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant qu'il résulte des termes mêmes des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et ses protocoles additionnels ; que, dès lors, il appartient au requérant qui entend se prévaloir de la violation de ce principe d'indiquer le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que la requérante, qui ne précise pas le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qui seraient méconnus par la discrimination qu'elle invoque, ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 14 de cette convention ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme B, entrée sur le territoire français au mois de juillet 2006, fait valoir qu'après de nombreuses démarches effectuées afin de s'insérer professionnellement, elle bénéficie, depuis le 2 février 2009, d'un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée et qu'une partie de sa famille séjourne de façon régulière sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, entrée en France à l'âge de 30 ans, moins de trois ans avant la décision en litige, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où résident notamment toujours ses parents ; qu'elle est séparée de son époux français et sans enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, nonobstant la circonstance que Mme B a été victime de violences conjugales et malgré les efforts d'insertion sociale et professionnelle de l'intéressée, que la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas fondé ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'est pas fondé ; Considérant que les moyens tirés de ce que la décision portant désignation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux violences conjugales subies par la requérante et aux efforts d'intégration qu'elle a réalisés, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Pourny, premier conseiller, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY01633

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