CETATEXT000022154587 J2_L_2010_02_000000902038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154587.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2010, 09LY02038, Inédit au recueil Lebon 2010-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02038 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS ALAIN COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009 à la Cour, présentée pour Mme Refka A, domiciliée ... Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704012, en date du 18 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 18 août 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que la décision du 27 décembre 2006 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait état d'aucun élément de fait relatif à sa situation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2009 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Mme A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Petit, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Petit ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 août 2006 qui évoque notamment la demande de réexamen de situation présentée par Mme A en vue de son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006, l'entrée de l'intéressée sur le territoire français, en 2004, sous couvert d'un visa de court séjour, le rejet de sa demande d'asile, l'absence d'élément nouveau déterminant susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'existence d'attaches familiales en Tunisie, pays où elle a vécu jusqu'à son arrivée récente sur le territoire français, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que par une décision du 18 août 2006, confirmée le 27 décembre 2006 à la suite d'un recours gracieux, le Préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, de nationalité tunisienne, est entrée en France, avec son époux, le 14 juin 2004, à l'âge de vingt-deux ans, sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de ce visa ; que son mari l'a quittée et est parti vivre en Allemagne où il a refait sa vie ; que les deux époux ont divorcé le 2 mars 2006 ; que Mme A restée, en France, avec les deux enfants du couple, nés les 26 juin 2004 et 2 octobre 2006, est hébergée par son oncle et, sans ressources, vit dans un état de précarité en France, alors qu'elle a conservé des attaches proches en Tunisie, où vit notamment son premier enfant, né en 2003, auprès de sa propre mère ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour en France de Mme A, de ses conditions d'existence sur le territoire français et de ses attaches en Tunisie, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de trois enfants mineurs, dont l'aîné réside en Tunisie avec sa grand-mère, les deux autres vivant avec elle, en France ; que le père des deux plus jeunes enfants vit en Allemagne selon les dires de la requérante, et se désintéresse de ses enfants qu'il a abandonnés ; que, la décision en litige, qui n'emporte pas séparation des enfants de Mme A de l'un ou l'autre de leurs parents, n'a pas porté à l'intérêt supérieur desdits enfants, une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Refka A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Rhône. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Pourny, premier conseiller, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02038
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.