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09LY02053

CETATEXT000022154588 J2_L_2010_02_000000902053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154588.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2010, 09LY02053, Inédit au recueil Lebon 2010-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02053 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS MOREL M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009 à la Cour, présentée pour M. Jean-Jacques A, domicilié 132, rue de la République, allée B, bâtiment F, à Vaulx-en -Velin

(69120); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902398, en date du 30 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 mars 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à la présence, sur le territoire français, de ses attaches familiales, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être déclarée illégale par la voie de l'exception ; que cette même décision est également entachée d'erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette mesure méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination doit être déclarée illégale par la voie de l'exception ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2009, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas l'ancienneté de séjour en France ni la réalité de certaines des attaches familiales alléguées ; que les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont donc pas fondés ; que le requérant n'invoque en sa faveur aucune considération humanitaire spécifique ni aucun motif exceptionnel le concernant personnellement ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône aurait commise en refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ; que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par la mesure d'éloignement, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que le moyen, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, doit être écarté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Morel, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Morel ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que M. A, de nationalité centrafricaine, est entré sur le territoire français au mois de décembre 1993, sous couvert d'un visa de long séjour, afin d'y poursuivre des études d'aviculture, qu'il n'a toutefois jamais débutées ; qu'il soutient qu'il réside habituellement en France depuis cette date et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'ensemble des membres de sa famille, dont certains ont la nationalité française, se trouvant sur le sol français ; que, toutefois, l'ancienneté de séjour alléguée sur le territoire français n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il est âgé de trente-huit ans, célibataire et sans enfant ; qu'il ne fait état d'aucune insertion professionnelle particulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé exige qu'il demeure en France pour se faire soigner ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il n'appartient qu'à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; qu'en se bornant à faire état de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence, sur le territoire français, de membres de sa famille, M. A ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou ne démontre de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour en France ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour que le requérant ne pouvait prétendre de plein droit à l'attribution d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il suit de là que cette même décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences au regard de la situation privée et familiale du requérant ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Pourny, premier conseiller, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02053

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