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09LY02069

CETATEXT000022154589 J2_L_2010_02_000000902069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154589.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2010, 09LY02069, Inédit au recueil Lebon 2010-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02069 2ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 août 2009 à la Cour et régularisée le 31 août 2009, présentée par le PREFET DE LA DROME ; Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0902194, en date du 21 juillet 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a annulé ses décisions du 22 avril 2009 par lesquelles il a refusé le renouvellement et la délivrance d'un titre de séjour à M. Hicham A, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du même jugement, en ce qu'il lui a fait injonction de délivrer un titre de séjour à M. A ; 3°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du même jugement, en ce qu'il a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. A ; Il soutient que le jugement dont est demandé le sursis à exécution n'est pas motivé en droit et ne précise pas la nature du titre de séjour objet de l'injonction qu'il a prononcée ; qu'en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse française, M. A ne pouvait pas prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, faute d'être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour et en l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, M. A ne peut pas davantage prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié ; que l'emploi que M. A se propose d'occuper ne figure pas sur la liste exhaustive des métiers en tension fixée par arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et que l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; qu'en raison de l'entrée récente sur le territoire français de l'intéressé, où ce dernier ne dispose pas d'attaches familiales, et nonobstant sa bonne intégration, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Grenoble, le refus de titre de séjour litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; qu'en outre, l'exécution du jugement dont est demandé le sursis à exécution implique la délivrance d'un titre de séjour dont le retrait ultérieur, en cas d'annulation dudit jugement, serait problématique ainsi que le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le remboursement ultérieur, en cas d'annulation dudit jugement, n'est pas assuré ; Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie à la Cour le 30 novembre 2009 et régularisé le 1er décembre 2009, présenté pour M. Hicham A, domicilié 178 avenue de Chabeuil à Valence

(26000), qui conclut au rejet de la requête du PREFET DE LA DROME déposée aux fins de sursis à exécution et demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le retrait ultérieur éventuel du titre de séjour objet de l'injonction prononcée par les premiers juges et le remboursement ultérieur éventuel de la somme mise à la charge de l'Etat par le Tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas susceptibles de poser des difficultés ; que l'exécution du jugement dont est demandé le sursis à exécution n'est donc pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'en outre, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DE LA DROME est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, eu égard à son insertion professionnelle en France, où il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que cette même décision de refus est également entachée d'une insuffisance de motivation et d'erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord conclu le 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de l'emploi en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant que le PREFET DE LA DROME demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0902194, en date du 21 juillet 2009, dont appel enregistré à la Cour le 28 août 2009, sous le n° 09LY02068, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A, sa décision du 22 avril 2009 par laquelle il a refusé le renouvellement d'un titre de séjour à l'intéressé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi dont ce refus de titre de séjour est assorti ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige sur la situation personnelle de M. A au regard de son insertion sociale et professionnelle, qui est invoqué par le PREFET DE LA DROME à l'appui de son recours, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement du 21 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de renouvellement de titre de séjour susmentionné ; Considérant, en second lieu, que si M. A a également invoqué, au soutien de sa demande d'annulation de la décision du PREFET DE LA DROME lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et la délivrance d'un titre de séjour salarié , les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et des décisions subséquentes du même jour, des erreurs de droit qu'aurait commises le PREFET DE LA DROME qui se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention salarié et aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de ladite décision du 22 avril 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0902194, en date du 21 juillet 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a annulé ses décisions du 22 avril 2009 par lesquelles il a refusé le renouvellement et la délivrance d'un titre de séjour à M. Hicham A, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et il a désigné le pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de surseoir également à l'exécution du jugement attaqué, en ce qu'il a fait injonction au PREFET DE LA DROME de délivrer un titre de séjour à M. A et il a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. A ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête du PREFET DE LA DROME enregistrée à la Cour sous le n° 09LY02068, tendant à l'annulation du jugement n° 0902194, du 21 juillet 2009, du Tribunal administratif de Grenoble, il sera sursis à l'exécution dudit jugement. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA DROME, à M. Hicham A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Pourny, premier conseiller, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 février 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02069

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