CETATEXT000022154591 J2_L_2010_02_000000902210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154591.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2010, 09LY02210, Inédit au recueil Lebon 2010-02-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02210 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS MERGY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 à la Cour, présentée pour M. N'Galy A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902813, en date du 9 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 15 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que s'il a déclaré, de façon mensongère, par le passé, être marié et père de trois enfants, alors qu'il est célibataire et père d'un seul enfant, il ne saurait être exigé de lui, comme l'ont fait les premiers juges, qu'il apporte la preuve négative de ne pas être père de trois enfants ; qu'il vit en France depuis plus de dix ans et qu'il n'a pas volontairement quitté le territoire français en 2005 ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été appréciées de façon trop restrictives ; que le Préfet n'a pas répondu à sa demande tendant au bénéfice d'une circulaire du 2 décembre 2008 qui n'exigent pas la possession d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2009 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Mergy, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Mergy ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.