CETATEXT000022154598 J2_L_2010_03_000000802462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/45/CETATEXT000022154598.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/03/2010, 08LY02462, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02462 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE SABATIER Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu I°), sous le n° 08LY02462, la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour M. Zijad A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804652 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2008 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que les certificats médicaux qu'ils ont produits attestent des problèmes de santé de leur enfant lequel ne pourrait avoir accès aux soins indispensables à son état dans son pays d'origine ; que présent en France depuis plus de quatre ans, il y justifie de la réalité de sa vie privée, ayant toujours fait un gros effort d'intégration sur le territoire national où il travaille régulièrement ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2009, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête par les motifs que le dernier avis du médecin inspecteur de santé publique indique que l'état de l'enfant peut dorénavant être pris en charge dans son pays, tandis que les derniers certificats médicaux produits attestent que l'état de santé de l'enfant s'est nettement amélioré ; que l'unité familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine où les intéressés ont passé l'essentiel de leur vie et ne sont pas dépourvus d'attaches personnelles ; Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2010 par lequel M. A ramène à 50 euros le montant de l'astreinte et porte à 1 300 la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et pour le surplus conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par le moyen en outre que la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de Nations Unies relative aux droits de l'enfant ; Vu, enregistré le 9 février 2010, après la clôture de l'instruction, le mémoire déposé par le préfet du Rhône ; Vu II°), sous le n° 08LY02463, la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour Mme Izreta A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804651 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2008 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que les certificats médicaux qu'ils ont produits attestent des problèmes de santé de leur enfant lequel ne pourrait avoir accès aux soins indispensables à son état dans son pays d'origine ; que présente en France depuis plus de quatre ans, elle y justifie de la réalité de sa vie privée, ayant toujours fait un gros effort d'intégration sur le territoire national où son mari travaille régulièrement ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2009, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête par les motifs que le dernier avis du médecin inspecteur de santé publique indique que l'état de l'enfant peut dorénavant être pris en charge dans son pays, tandis que les derniers certificats médicaux produits attestent que l'état de santé de l'enfant s'est nettement amélioré ; que l'unité familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine où les intéressés ont passé l'essentiel de leur vie et ne sont pas dépourvus d'attaches personnelles ; Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2010 par lequel Mme A ramène à 50 euros le montant de l'astreinte et porte à 1 300 la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et pour le surplus conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par le moyen en outre que la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de Nations Unies relative aux droits de l'enfant ; Vu, enregistré le 9 février 2010, après la clôture de l'instruction, le mémoire déposé par le préfet du Rhône ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 décembre 2008 admettant conjointement M. et Mme A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - les observations de Me Vernet, avocat de M. et Mme A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que les requêtes n° 08LY02462 de M. A et n° 08LY02463 de Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme A n'ont invoqué à l'appui de leurs requêtes introductives d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'ils n'ont présenté aucun nouvel élément quant à l'état de santé de leur fils et à son suivi, à l'exception de comptes-rendus informatifs généraux sur les structures médicales en Bosnie -Herzégovine ; qu'il ressort de pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans les jugements attaqués, aucun des moyens des requérants ne sauraient être accueillis ; que s'ils se sont également prévalus pour la première fois dans leur mémoire en réplique de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'état de santé du jeune Ermin A à la date de la décision attaquée, que le préfet du Rhône aurait, en refusant le séjour en France des requérants, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par ces dispositions ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 9.11-3 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 08LY02462 de M. A et n° 08LY02463 de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zijad A, à Mme Izreta A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 08LY02462,...
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