← France

09LY01153

CETATEXT000022154603 J2_L_2010_03_000000901153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154603.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 09LY01153, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01153 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET FRERY Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2009, présentée pour M. Hamidou A, demeurant chez Mme Rouki B, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705128 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient : - qu'il réside en France depuis le 18 mars 1998 ; - qu'il participe à l'entretien et l'éducation de sa fille, de nationalité française ; que la décision litigieuse porte donc une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il n'a reconnu que cinq ans après sa naissance et huit mois seulement avant la décision litigieuse ; qu'il n'établit pas être en France depuis dix ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les observations de Me Pochard, représentant M. A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été de nouveau donnée à Me Pochard ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, est entré en France à une date indéterminée et y a résidé de façon irrégulière depuis lors ; que le 19 avril 2006, il a reconnu l'enfant de Mme B, né en 2001 et, le 21 août 2006, sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français ; que par une décision en date du 27 novembre 2006, le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, motif pris de ce que cette dernière méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'aucun élément tangible ne permet d'établir la présence en France de M. A avant la date à laquelle il a reconnu sa fille, soit le 19 avril 2006 ; qu'à cet égard, ni le document produit par l'intéressé et présenté comme un passeport d'emprunt, ni la seule mention versement d'espèces apparaissant sur l'unique relevé bancaire de Mme B antérieur à cette date, ne sont de nature à apporter une telle preuve ; que si M. A produit des attestations, seules trois, rédigées au mois de septembre 2007, mentionnent sa présence en France depuis l'année 2004 ; que, compte tenu de leur imprécision et de l'absence d'autres éléments permettant de les corroborer, elles ne sont pas de nature à établir la présence en France de M. A avant l'année 2006 ; qu'en tout état de cause, ce dernier n'établit ni même ne soutient avoir vécu maritalement avec Mme B antérieurement à la date à laquelle il a reconnu sa fille ; qu'il suit de là qu'eu égard aux conditions de l'entrée et du séjour de M. A en France et au caractère récent, à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, de la vie familiale dont il se prévaut, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamidou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 mars 2010, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 25 mars 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY01153 nv

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.