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09LY01809

CETATEXT000022154606 J2_L_2010_03_000000901809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154606.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 03/03/2010, 09LY01809, Inédit au recueil Lebon 2010-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01809 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C PETIT M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 juillet 2009, présentée pour M. Abdelbasset A, domicilié au cabinet de Me Petit, avocat au barreau de Lyon, 11 rue Royale à Lyon

(69001); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902197 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 avril 2009, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 12 avril 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, tout au moins, une autorisation provisoire de séjour et d'organiser par tous moyens de transport son retour sur le territoire national dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il a reçu notification le 12 avril 2009 d'un arrêté de reconduite à la frontière du même jour et que la signature et la rédaction, s'agissant de sa situation familiale, de cet arrêté diffèrent de celles de l'original de l'acte produit par le préfet du Rhône en première instance ; que, dans ces conditions, il y a deux arrêtés de reconduite à la frontière et l'acte original ne peut être regardé comme lui ayant été notifié ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a considéré que le document qui lui a été notifié ne peut révéler une seconde décision prise le même jour mais doit être regardé comme une simple ampliation entachée d'une erreur matérielle de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié n'est pas motivé ou insuffisamment motivé s'agissant de l'appréciation de l'atteinte qu'il a porté à son droit de mener une vie privée et familiale en France ; que la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses parents, son frère et une de ses soeurs résident régulièrement en France et qu'il devrait pouvoir assister ses parents qui sont âgés et malades ; que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme eu égard à la séparation familiale qu'elle a provoquée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A est suffisamment motivée ; qu'il n'a pris qu'un seul arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A le 12 avril 2009 et que l'erreur matérielle qui entache la rédaction de l'ampliation de l'arrêté attaqué remise au requérant, ne modifie pas, de manière substantielle, la teneur de sa motivation ; qu'en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A ne résidait pas dans la même région que les autres membres de sa famille et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans en Tunisie où résident encore trois de ses soeurs ; qu'en fixant la Tunisie comme destination de la mesure d'éloignement, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. A n'a jamais formé de demande d'asile depuis son arrivée sur le territoire français ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé n'a pas démontré être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2010 : - le rapport de M. du Besset, président ; - les observations de Me Petit, avocat de M. A , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant de nouveau été donnée à Me Petit, Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi il se trouve dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a effectivement pris un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A le 12 avril 2009, comme le montre la photocopie de l'original de cet arrêté produite en première instance ; que la circonstance que le document notifié à celui-ci le même jour et présenté comme un ampliatif de l'arrêté ne soit pas la copie de celui-ci, si elle rend cette notification irrégulière et aurait pu ainsi avoir des effets notamment sur le point de départ du délai de recours, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 12 avril 2009 ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé ; Considérant que la circonstance que le document mentionné plus haut, notifié le 12 avril 2009, comporterait une erreur de fait est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2003 à l'âge de 18 ans, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que ses parents, son frère et une de ses soeurs résident régulièrement dans ce pays, que sa présence aux côtés de ses parents, qui sont âgés et malades, est nécessaire et que ses trois soeurs résidant en Tunisie ne sont pas en mesure de le prendre en charge en cas de retour dans son pays ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne résidait pas en France dans la même région que les autres membres de sa famille et ne pouvait alors apporter qu'une assistance intermittente à ses parents ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'est pas davantage fondé, au regard de ces mêmes circonstances, à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A fait valoir que la décision fixant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite a pour effet de le séparer des membres de sa famille résidant en France, et notamment de ses parents malades, cette séparation ne saurait être regardée comme un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelbasset A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Lu en audience publique, le 17 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01809

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