CETATEXT000022154610 J2_L_2010_03_000000901928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154610.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 03/03/2010, 09LY01928, Inédit au recueil Lebon 2010-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01928 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C GUERAULT M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 août 2009 et régularisée le 17 août 2009, présentée pour M. Jamel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09001820 en date du 27 mars 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 € à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne dispose plus d'attache familiale dans son pays d'origine et réside depuis 2002 en France où il s'est marié ; que le préfet du Rhône a entaché sa décision de reconduite à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 novembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est sans objet dès lors que la reconduite à la frontière a été exécutée le 08 avril 2009 ; que la reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2010 : - le rapport de M. du Besset, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 30 juillet 2002, sous couvert d'un visa de court séjour, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, le 24 mars 2009, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la décision ordonnant la reconduite à la frontière Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il réside en France depuis six ans et huit mois, qu'il s'est marié le 28 février 2009 avec une Française avec laquelle il vivait antérieurement, qu'il ne dispose plus d'attache familiale en Tunisie dès lors que son père réside en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans, sa mère étant décédée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa présence sur le territoire français depuis l'expiration de son visa et ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle particulière, ni même d'une durée de séjour ininterrompue sur le sol français ; qu'à la date de la décision en litige, son mariage ne date que de moins d'un mois, après une vie commune de moins d'un an ; que M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a déclaré, lors de son audition du 23 mars 2009, être propriétaire d'une maison ; qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et travaillait comme fonctionnaire de police ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative Considérant que M. A n'invoque aucun moyen particulier pour contester la légalité des décisions fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Lu en audience publique, le 17 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01928
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.