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09LY02289

CETATEXT000022154612 J2_L_2010_03_000000902289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154612.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 03/03/2010, 09LY02289, Inédit au recueil Lebon 2010-03-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02289 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C M. Emmanuel du BESSET M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 septembre 2009, présentée par le PREFET DU JURA ; Le PREFET DU JURA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905491 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 10 septembre 2009, en tant qu'il a annulé son arrêté du 7 septembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Aysel A et sa décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ; Il soutient que Mme A entrait dans le champ d'application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme A ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son arrivée en France est récente et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme A qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2010 : - le rapport de M. du Besset, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) et qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa et à qui l'administration a nécessairement délivré un récépissé de demande de titre de séjour, ne peut être regardé comme en situation irrégulière jusqu'à l'intervention de la décision prise sur sa demande de titre de séjour ; qu'une fois le refus de titre intervenu, il ne peut plus, du fait de la continuité de la régularité de son séjour en France, être regardé comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles comme tels de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité turque, est entrée en France le 27 avril 2006 sous couvert d'un visa valable du 20 avril 2006 au 19 juillet 2006 et d'une durée de validité de trente jours ; que par un courrier de son conseil en date du 12 mai 2006, reçu par les services de la préfecture du Jura le 15 mai 2006, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'elle a ainsi formulé sa demande de titre de séjour avant l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'après le rejet implicite de cette demande, résultant du silence gardé sur celle-ci pendant plus de quatre mois, et alors même que le préfet aurait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, omis de lui délivrer récépissé de cette demande et que sa demande d'annulation de cette décision avait été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 13 mars 2007, Mme A ne pouvait plus, du fait de la continuité de la régularité de son séjour en France, être regardée comme étant au nombre des étrangers mentionnés par les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DU JURA ne pouvait légalement décider, par un arrêté du 7 septembre 2009, sa reconduite à la frontière sur le fondement de ces dispositions ; qu'aucune autre base légale ne peut légalement fonder l'arrêté en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 septembre 2009 ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU JURA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU JURA, à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Lu en audience publique, le 17 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02289

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