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09LY02512

CETATEXT000022154613 J2_L_2010_03_000000902512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154613.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 09LY02512, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02512 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET SCP AUDARD - SCHMITT Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003, présentée pour M. Florian A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000594 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Noiron-sous-Gevrey à lui verser la somme de 2 744,08 euros (18 000 francs) en remboursement de la participation à la construction de divers réseaux, indûment perçue ; 2°) de condamner la commune de Noiron-sous-Gevrey à lui verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noiron-sous-Gevrey la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la délibération du 23 février 1993 était entachée d'erreur et est en contradiction avec une délibération du même jour ; - que seul le syndicat intercommunal d'adduction d'eaux de Saulon-la-Chappelle avait compétence pour instituer et mettre en recouvrement cette taxe de raccordement de réseau ; - - que la commune, qui s'est engagée à rembourser des propriétaires qui avaient été astreints au paiement de cette taxe, a ainsi déjà reconnu le caractère indu de la participation litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2003, présenté pour la commune de Noiron-sous-Gevrey, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les délibérations en cause du 18 mai 1995 n'ont pas été adoptées par le conseil municipal mais par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau et que le recours est donc sans objet ; - que M. A n'est pas concerné par la délibération du 25 février 1993 mais par une délibération du 21 décembre 1994 ; - que la mise en recouvrement et l'encaissement de la participation litigieuse ont été faits pour le compte du syndicat ; que le montant de la participation a été arrêté par une délibération régulière dudit syndicat en date du 28 avril 1992 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que cette participation ne dépassait pas 80 % du coût de fourniture et de dépose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ; - que le requérant a pris possession des travaux avant la délibération ; - que cette taxe a été effectivement perçue par le syndicat intercommunal des eaux ; Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2006, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens ; Il conclut en outre à ce que la condamnation de la commune de Noiron-sous-Gevrey soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du versement de la participation et de leur capitalisation ; Vu l'arrêt n° 03LY00452, en date du 21 novembre 2006, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours de M. A dirigé contre le jugement susvisé du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Dijon ; Vu la décision, en date du 16 octobre 2009, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Lyon, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant ladite Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2009, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires susvisés par les mêmes moyens et porte à 2 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient en outre qu'il a régularisé sa requête d'appel qui est, dès lors, recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2010, présenté pour la commune de Noiron-sous-Gevrey, qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ; elle conclut en outre à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les observations de Me Martin, représentant la commune de Noiron-sous-Gevrey, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été à nouveau donnée à Me Martin ; Considérant que par une délibération en date du 25 février 1993, le conseil municipal de Noiron-sous-Gevrey a décidé de réclamer une somme de 18 000 francs (2 744,08 euros) à chacun des co-lotis du lotissement de la place des écoles , dont M. A ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de celui-ci tendant à ce que la commune soit condamnée à lui rembourser cette somme de 18 000 francs ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des arrêtés préfectoraux en date des 20 juin 1946 et 26 décembre 1975, instituant le syndicat intercommunal d'adduction d'eaux de Saulon-la-Chappelle et autorisant l'extension de ses compétences, et de la délibération du comité d'administration de ce syndicat en date du 3 février 1975, que ce dernier est compétent pour l'étude, la construction et l'exploitation des réseaux d'assainissement de ses communes membres et qu'il encaisse les redevances d'assainissement ; que, s'agissant des droits de raccordement, l'article 2 du règlement édicté par délibération du 28 avril 1992 du comité d'administration susmentionné, prévoit qu'il est perçu pour toute construction neuve, et que son montant est fixé sur proposition des communes ou groupements, selon une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et pose d'une installation individuelle ; que par une délibération du 18 mai 1995, le syndicat intercommunal, après estimation des services de la direction départementale des affaires financières et délibération du conseil municipal de la commune de Noiron-sur-Gevrey en ce sens, a fixé à 12 000 francs (1 829,39 euros) le montant du droit de raccordement au réseau ; qu'il suit de là que la commune, qui a délégué sa compétence en matière d'assainissement au syndicat d'eaux et d'assainissement de Saulon-La-Chapelle depuis 1975, n'a plus compétence pour mettre en recouvrement une taxe afférente à cette activité ; que dès lors, la commune n'ayant pas eu compétence pour décider de la mise en recouvrement de la participation litigieuse, dont il n'est pas contesté qu'elle a été mise à la charge de M. A qui s'en est acquitté, elle doit être condamnée à verser à ce dernier la somme de 1 829,39 euros correspondant au montant de la participation indument versée ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la somme de 6 000 francs correspondant à la différence entre celle de 18 000 francs réclamée aux co-lotis et le montant du droit de raccordement au réseau d'assainissement, dont il a été question ci-dessus, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par M. A qu'elle correspond non à une contribution à des dépenses d'équipements publics mais au coût des branchements particuliers aux réseaux collectifs des lots vendus par la commune aux co-lotis ; que, dès lors, en ce qui concerne cette somme, M. A ne saurait utilement ni soutenir que seul le syndicat intercommunal d'adduction d'eaux de Saulon-la-Chapelle pouvait la lui réclamer, ni invoquer les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 1 829,39 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. A a droit au remboursement de la somme de 1 829,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande devant le tribunal administratif tendant au remboursement de la somme indûment versée, soit le 3 avril 2000 ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 19 octobre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors de faire droit à sa demande à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Noiron-sous-Gevrey la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 19 décembre 2002 est annulé. Article 2 : La commune de Noiron-sous-Gevrey est condamnée à restituer à M. A une somme de 1 829,39 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2000. Les intérêts échus à la date du 19 octobre 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La commune de Noiron-sous-Gevrey versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florian A et à la commune de Noiron-sous-Gevrey. Délibéré après l'audience du 4 mars 2010, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 25 mars 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY02512 nv

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