CETATEXT000022154622 J2_L_2010_04_000000701047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154622.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 07LY01047, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01047 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE BLANCH MONTEIRO Mme Claire SERRE Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour M. André A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501561-0602323 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à ce que la commune de Pougues-les-Eaux et l'Etat soient déclarés responsables de la chute dont il a été victime le 25 septembre 2003 sur le territoire de cette commune, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée aux fins d'évaluer ses préjudices et à ce que la commune et l'Etat soient condamnés à lui verser une provision de 24 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ; 2°) de déclarer la commune de Pougues-les-Eaux et l'Etat solidairement responsables des conséquences dommageables nées de la chute susmentionnée, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner solidairement la commune et l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 24 000 euros (15 000 euros au titre des postes de préjudice soumis à recours et 9 000 euros au titre des postes non soumis à recours) ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pougues-les-Eaux et de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ; Il soutient qu'il était usager de l'ouvrage public ; que le maire de la commune de Pougues-les-Eaux a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne signalant pas la dénivellation importante du trottoir à l'origine de sa chute et en n'avertissant pas l'Etat de la configuration des lieux ; que le défaut d'aménagement et d'entretien du trottoir engage la responsabilité de l'Etat propriétaire de l'ouvrage public ; que les lieux ont d'ailleurs été réaménagés ; qu'il n'a commis aucune faute ; qu'il sollicite l'organisation d'une expertise médicale et évalue à ce jour les préjudices soumis à recours à la somme de 15 000 euros et les préjudices non soumis à recours à la somme de 9 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 27 septembre 2007 par télécopie et régularisé le 1er octobre 2007, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui conclut à la condamnation solidaire de la commune de Pougues-les-Eaux et de l'Etat à lui verser une somme de 22 913,18 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des prestations exposées pour le compte de M. A, ainsi qu'à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, si la Cour retient la responsabilité de l'Etat et de la commune dans l'accident dont s'agit, elle est bien fondée, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui rembourser ses débours ; Vu, enregistrés les 28 janvier et 10 mars 2008, les mémoires présentés pour la commune de Pougues-les-Eaux, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la matérialité des faits et le lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute de la victime ne sont pas établis ; que l'ouvrage litigieux appartient au domaine public de l'Etat et non à celui de la commune ; qu'une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne saurait être retenue dès lors que l'ouvrage ne présentait pas un danger nécessitant une signalisation ; que les travaux réalisés n'ont aucun rapport avec l'accident de M. A mais ont été effectués aux fins de requalification urbaine de l'avenue de Paris ; que l'accident est exclusivement imputable à une faute d'inattention de la victime ; Vu, enregistré le 21 juillet 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à la confirmation du jugement attaqué ; il soutient que les travaux entrepris dans l'avenue n'ont pas de lien avec la chute de M. A et qu'ils ne sauraient, en tout état de cause, valoir reconnaissance de responsabilité ; que l'accident est imputable à la seule inattention fautive de l'intéressé dans la mesure où l'obstacle, parfaitement visible, n'excédait pas ceux que les usagers doivent normalement s'attendre à rencontrer ; qu'un éventuel défaut de signalisation engage la seule responsabilité de la commune au titre d'une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que la responsabilité de l'Etat pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne saurait être engagée ; que si les conclusions indemnitaires de M. A paraissent fondées s'agissant de la réparation de l'incapacité permanente partielle, elles sont injustifiées ou sur- évaluées s'agissant des autres préjudices ; que l'expertise médicale sollicitée ne présente pas de caractère utile ; Vu, enregistré le 25 février 2010, le mémoire déposé pour M. A par lequel il maintient ses précédentes conclusions et faisant notamment observer qu'il ne peut y avoir aucun doute sur le lieu de sa chute ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Serre, présidente ; - les observations de Me Cavin, avocat de la commune de Pougues-les Eaux ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que le 25 septembre 2003, vers 14 h 45, alors qu'il sortait de la pharmacie, M. A a été victime d'une chute sur le trottoir de l'avenue de Paris, bordant la route nationale dans la traversée de la commune de Pougues-les-Eaux (Nièvre) ; qu'il s'est fracturé le fémur droit et a recherché la responsabilité de la commune et de l'Etat à raison de cet accident ; que par un jugement en date du 15 mars 2007, dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant qu'il peut être regardé comme établi que M. A est tombé à l'intersection formée par le trottoir situé devant la pharmacie sise au 41 avenue de Paris et le chemin privé qui dessert la RN 7 ; que toutefois, si M. A soutient être tombé en un point où la marche de rebord du trottoir mesurait 25 centimètres de haut, il résulte de l'instruction, notamment des photographies versées à l'instance, que cette marche était parfaitement visible et que sa hauteur variait, en pente douce, de 7 à 38 centimètres ; qu'ainsi, un piéton normalement attentif était en mesure de la descendre à l'endroit où le dénivelé était le moins important et le lieu de l'accident ne révèle par lui-même aucun défaut d'aménagement normal ou danger nécessitant une signalisation particulière ; que, dans ces conditions et quels qu'aient été les travaux réalisés ultérieurement sur l'avenue de Paris, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pougues-les-Eaux et l'Etat soient déclarés responsables de sa chute accidentelle ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pougues-les-Eaux et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. A ou à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis quelque somme que ce soit sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Pougues-les-Eaux demande à son encontre en application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pougues-les-Eaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A, à la commune de Pougues-les-Eaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 No 07LY01047
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.