CETATEXT000022154625 J2_L_2010_04_000000701797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154625.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/04/2010, 07LY01797, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01797 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour M. et Mme Jean A, domiciliés ...) ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506604 du 14 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 5 août 2005, par lequel le maire de Viriat a accordé un permis de construire à M. et Mme B, et, d'autre part, les a condamnés à verser 800 euros à la commune de Viriat et 800 euros à M. et Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) de condamner la commune de Viriat à leur verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le bâtiment de ferme acheté par M. et Mme B, est en très mauvais état, non raccordé aux réseaux, non assujetti à la taxe foncière, et inhabité depuis de nombreuses années ; qu'il ne pouvait être considéré comme un bâtiment existant à usage d'habitation ; que le permis de construire, qui ne porte pas sur l'intégralité du bâtiment, a été délivré sur le fondement d'une demande mentionnant à tort une surface hors oeuvre nette existante de 117 m2 ; que l'article UB 5 du POS (plan d'occupation des sols) de la commune est méconnu, dès lors que la superficie du terrain n'atteint pas le minimum de 800 m2 imposé par cette disposition, et que le pétitionnaire ne justifie pas pouvoir bénéficier de l'exception que le plan d'occupation des sols a prévu pour tenir compte des caractéristiques de l'environnement bâti ; que le maire n'a pas motivé la dérogation qu'il a accordée à ce titre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2007, présenté pour M. et Mme B ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que M. et Mme A soient condamnés à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le bâtiment qu'ils ont été autorisés à réaménager ne peut être considéré comme une ruine et n'a pu perdre son usage d'habitation, dès lors que les murs porteurs ont conservé leur fonction d'appui et que la toiture assure sa fonction de couverture ; que, si les requérants maintiennent que le permis de construire aurait dû être déposé pour l'intégralité du bâtiment, ils ne tirent aucune conséquence de ce moyen, qui est, dès lors, à écarter, d'autant que la demande de permis de construire porte bien sur l'ensemble du bâtiment existant ; qu'à titre principal, l'article UB 5 du POS de Viriat n'est pas opposable au projet, qui consiste dans l'aménagement d'un bâtiment existant ; qu'à titre subsidiaire, ils n'avaient pas à démontrer que leur projet respecte les règles d'urbanisme opposables ; que le maire n'avait pas à motiver sa décision, qui ne déroge pas à la disposition concernée, mais relève d'une exception expressément prévue par celle-ci et entre dans les prévisions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2008, par lequel la commune de Viriat, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le bâtiment, normalement entretenu par ses anciens propriétaires, comportait une surface à usage d'habitation, qui devait être prise en compte dans le calcul de la surface hors oeuvre nette créée ; que l'article UB- 5 du règlement du plan d'occupation des sols n'est opposable qu'aux constructions nouvelles, et ne faisait donc pas obstacle au projet, qui consiste dans le réaménagement d'un bâtiment existant ; qu'à titre subsidiaire, cette règle est assouplie lorsque, comme en l'espèce, la densité et les caractéristiques du bâti environnant le justifient ; qu'en outre, l'opération préserve l'entité architecturale du hameau ; que le permis de construire litigieux respecte les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette du projet n'est situé ni dans le périmètre de protection d'un monument ni dans un site inscrit ni dans un site classé ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2009, par lequel la commune de Viriat, représentée par son maire, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Elle soutient en outre que le plan local d'urbanisme en vigueur classe les deux parcelles dans la même zone uba qui est par ailleurs compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale en cours d'élaboration, qui prône un développement structuré et maîtrisé du territoire en veillant à maîtriser la consommation de l'espace ; Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2009, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête ; ils soutiennent en outre que la commune de Viriat ne peut justifier de la légalité de l'arrêté du 5 août 2005 en se fondant sur les dispositions du plan local d'urbanisme désormais en vigueur ; qu'en l'absence d'une nouvelle demande présentée par M. et Mme B suite au retrait du permis de construire qui leur avait été initialement délivré le 17 mai 2005, le maire de Viriat n'était pas autorisé à leur délivrer un nouveau permis de construire ; que leur propriété est un bâtiment à usage d'habitation et agricole distante de moins de 5 mètres de la construction projetée ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2009, présenté pour M. et Mme B ; ils concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire ; ils soutiennent, en outre, que l'administration reste saisie de la demande sans que l'intéressé ait à la confirmer ; que le retrait du premier permis de construire est intervenu, pour un moyen de forme à l'initiative de M. et Mme B qui ont demandé en même temps qu'un second permis de construire leur soit accordé ; que la construction de M. et Mme A n'est pas utilisée pour les besoins d'une exploitation agricole ; Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour la commune de Viriat ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; elle soutient que le maire restait saisi de la demande initiale de permis de construire ; que le bâtiment des époux A n'était affecté qu'au stockage des matériels ; Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour les époux A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leur précédent mémoire ; Vu l'ordonnance en date du 3 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 15 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 6 octobre 2009 ; Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Barre Frédérique, avocat de M. et Mme A ; - les observations de Me Spalanzani, avocat de la commune de Viriat ; - les observations de Me Defaux, avocat de M. et Mme B ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que, par un jugement en date du 14 juin 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation d'un arrêté du 5 août 2005, par lequel le maire de Viriat a autorisé M. et Mme B à réaménager le bâtiment d'une ancienne ferme ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que l'article UB-5 du plan d'occupation des sols de Viriat dispose : (...) / pour recevoir une construction à usage d'habitation, tout tènement doit avoir la superficie minimale suivante : (...) - individuel isolé : 800 m2 en UB b (...) / Toutefois, les règles peuvent être assouplies dans les cas suivants : / Lorsque l'environnement bâti existant le justifie ; / Pour les extensions et les constructions annexes à l'habitation ; / dans le cas de reconstruction à l'identique après sinistre ; / dans le cas d'équipements publics ; Considérant que le permis de construire litigieux, délivré le 5 août 2005, par le maire de Viriat, autorise l'aménagement d'une construction à usage d'habitation dans le volume d'une ancienne ferme, certes très ancienne et en mauvais état, mais non en ruine ; que ce permis est intervenu, suite au retrait du permis initialement délivré le 17 mai 2005 ; qu'il ressort du volet paysager du permis de construire , que la construction existante conserve ses murs porteurs et sa toiture ; que le pétitionnaire était, dès lors, fondé à indiquer une surface hors oeuvre nette existante dans sa demande ; qu'ainsi le projet de M. et Mme B qui constituait l'adaptation et la réfection d'une construction existante a pu légalement être autorisé, sans que M. et Mme A puissent se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article UB5 applicable aux nouvelles constructions ; que le maire, qui demeurait saisi de la demande initiale de M. et Mme B, pouvait, sans nouvelle demande de leur part leur délivrer un nouveau permis ; Considérant, en dernier lieu, que, si les requérants soutiennent que le maire de Viriat a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de la très faible distance entre la construction projetée et de leur bâtiment agricole, ils n'établissent pas l'existence d'un bâtiment d'élevage qui serait situé à moins de 50 mètres du projet litigieux ; Considérant que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la partie perdante ne peut prétendre au remboursement par l'autre partie des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M. et Mme A ; Considérant dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, présentées par M. et Mme B et par le maire de Viriat, aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 07LY01797 de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B et de la commune de Viriat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à M. et Mme B et à la commune de Viriat. Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 avril 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 07LY01797
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.