CETATEXT000022154629 J2_L_2010_04_000000800099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154629.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/04/2010, 08LY00099, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00099 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SELARL ROBERT M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, pour M. Pierre A, domicilié ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505871 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 novembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2005 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation au titre de la police de l'eau et lui a imposé de supprimer l'aménagement réalisé et de remettre le site dans son état initial ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire, le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la retenue ne constitue pas un obstacle au bon écoulement des crues, y compris centennales ; que le glissement de terrains est improbable ; que les ouvrages qu'il a réalisés ne gênent pas l'écoulement des eaux du Talweg ; que le seul prélèvement provient de l'évaporation du plan d'eau de 600 m2 en période de chaleur ; qu'il n'y a pas de perturbation du milieu ; que le ruisseau ne passe pas par l'emplacement de sa retenue, que c'est la commune qui a détourné l'emplacement du ruisseau ; que la seule précaution à prendre est une surveillance de la digue ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2008, présenté pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; il conclut au rejet de la requête ; il demande que la Cour se reporte aux observations produites par le préfet de la Loire devant le Tribunal administratif de Lyon ; il soutient que le document d'incidence est manifestement incomplet compte tenu de l'implantation du projet de création du plan d'eau dans une zone humide de 8000 m2 ; que les données sur l'état initial apparaissent très insuffisantes ; que le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir que son projet est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ; que les aménagements réalisés antérieurement par la commune de Bussières sont sans incidence sur l'appréciation de la légalité de l'acte ; que la préservation des zones humides prévue à l'article L. 211-1 du code de l'environnement n'est pas garantie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement en date du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Pierre A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2005 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation au titre de la police de l'eau et lui a imposé de supprimer l'aménagement réalisé, au lieu-dit La Garenne, un étang destiné à la pêche de loisir et de remettre le site dans son état initial ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : XI. Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; que l'article L. 211-1 dudit code dispose, dans sa rédaction alors applicable : I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer : 1º La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; Considérant que le procès verbal d'infraction de la police de l'eau et de la pêche en eau douce, dressé le 11 septembre 2003 sur la propriété de M. A, précise que la retenue d'eau litigieuse se situe dans le lit du ruisseau, dit de la Tuilerie, cours d'eau non domanial, même si ce dernier est un ruisseau temporaire et que le ruisseau a été dérivé, avant même le dépôt d'une demande d'autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que de nombreux avis défavorables au projet de M. A ont été formulés, notamment celui du conseil supérieur de la Pêche, protection des milieux aquatiques, en date du 4 août 2004, qui indique que l'impact résiduel de la création de ce plan d'eau sur le milieu récepteur restera important et que la disparition de la zone humide, engendrée par son implantation, et la dérivation du ruisseau, rendent le projet non compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne ; qu'en se bornant à se prévaloir de la circonstance, qu'en aval immédiat de son installation, la commune de Bussières a, pour créer des installations sportives d'envergure, détourné le ruisseau en le faisant passer dans une canalisation sous ses équipements et en alléguant, sans le démontrer, qu'il n'y aura pas de perturbation du milieu ni de gêne pour l'écoulement des eaux, le requérant n'établit pas que la réalisation de son plan d'eau, d'environ 500 m3 sur 600 m2, et d'un nouveau lit pour le ruisseau dérivé n'aurait aucun impact significatif sur la formation et l'écoulement des eaux et de la formation des crues, sur le milieu aquatique et semi-aquatique et serait compatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne ; que, par suite, par ce seul motif le préfet de la Loire pouvait refuser l'autorisation sollicitée ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le Tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'il verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08LY00099 de M. Pierre A est rejetée Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 08LY00099
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.