CETATEXT000022154638 J2_L_2010_04_000000800340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154638.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/04/2010, 08LY00340, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00340 1ère chambre - formation à 3 C M. BEZARD CAROLE LE-PETIT LEBON M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008, présentée pour M. Henri A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502314 du 5 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 2005, par laquelle le conseil municipal de Couternon (Côte d'Or) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Couternon le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le Tribunal a omis d'analyser des mémoires déposés par les parties ; que les modifications, apportées par la commune après l'enquête publique au règlement des zones UB et AU1, infléchissent le parti d'aménagement et affectent ainsi l'économie générale du plan local d'urbanisme ; que la commune n'a pas procédé au diagnostic des besoins en matière d'agriculture, exigé par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que le document approuvé méconnaît le principe d'équilibre imposé par l'article L. 121-1 du même code ; que la commune disposait d'autres outils juridiques que l'interdiction de construire, lui permettant d'interdire les constructions autour du centre bourg ; que l'interdiction, en zone Aa, des constructions nécessaires à l'exploitation agricole méconnaît les dispositions de l'article R. 123-7 du même code ; que le classement de terrains en zones Aa et en N procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2008, par lequel la commune de Couternon conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ; que la modification, après enquête, de dispositions du règlement n'a pas pour effet d'infléchir le parti d'aménagement retenu et ne porte donc pas atteinte à l'économie générale du document d'urbanisme ; que le plan local d'urbanisme procède à une juste appréciation des besoins de l'activité agricole ; que ses dispositions respectent le principe d'équilibre prévu par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et n'introduisent aucune discrimination contraire à cette disposition ; que l'interdiction des constructions agricoles en secteur Aa, prévue par l'article L. 123-1 du même code, répond aux objectifs exposés dans le projet d'aménagement et de développement durable ; que la répartition des zones A et N, qui résulte d'une analyse fine de la situation de la commune, de ses besoins et de ses objectifs de développement, n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Gillet, avocat de la commune de Courternon ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, s'il est vrai que le jugement attaqué ne mentionne pas dans ses visas les moyens développés par les parties, l'ensemble de ces moyens a été en revanche dûment analysé dans les motifs dudit jugement ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; Sur la légalité externe de la délibération attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...). ; Considérant que ces dispositions permettent à l'autorité compétente de modifier le document soumis à l'enquête publique pour tenir compte de remarques formulées au cours de celle-ci, à condition que ces modifications n'affectent pas l'économie générale du projet ; Considérant qu'à l'issue de l'enquête publique, et pour répondre aux résultats de celle-ci, le projet a été modifié en fixant pour la zone UB un coefficient d'occupation du sol unique de 0,35 au lieu des coefficients de 0,25 et 0,50 devant s'appliquer respectivement aux logements individuels et aux logements collectifs et sociaux ; qu'à l'issue de l'enquête, a été supprimée la disposition limitant à 25 % la construction de logements collectifs dans la zone UB ; que ces modifications qui ne portent pas sur la répartition des différentes zones et n'affectent pas substantiellement les possibilités de construction sur la sone UB, la disposition fixant à R+1 la hauteur des bâtiments demeurant inchangée, ne remettent pas en cause l'économie générale du projet qui a pu être régulièrement approuvé sans nouvelle enquête ; Considérant, en second lieu, que le rapport de présentation analyse la situation de l'agriculture et des exploitations en activité et conclut à la nécessité de préserver l'agriculture intensive de la plaine de Couternon ; qu'il ne peut être regardé comme ne comportant pas, en ce qui concerne l'agriculture, le diagnostic de l'état des différentes activités prévu par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité interne de la délibération litigieuse : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ; qu'aux termes de l'article R. 123-4 du même code : Le règlement (...) fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.