CETATEXT000022154643 J2_L_2010_04_000000800529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154643.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/04/2010, 08LY00529, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00529 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD BASTID ARNAUD M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour M. Aymar A, domicilié ..., Mme Dominique B épouse A, domiciliée ..., Mme Bernadette C, veuve D, domiciliée ..., Mme Simone E, domiciliée ..., Mme Huguette F, domiciliée ..., M. Félicien H, domicilié, ..., M. Jean Joseph I, domicilié ..., Mme Louise J, domiciliée ..., Mme Renée K, domiciliée ..., Mme Edith L, domiciliée ..., Mme Maryse M, domiciliée ..., Mme Christiane N, domiciliée ..., Mme Odile O, veuve I, domiciliée ..., Mme Maryse P, domiciliée ..., M. Jean Noël I, domicilié ..., M. Rémy I, domicilié ..., M. Jean Q, domicilié ..., Mme Micheline R épouse Q, domiciliée ..., M. Michel R, domicilié ..., Mme Jacqueline S épouse R, domiciliée ..., M. Michel I, domicilié ..., M. François I, domicilié ..., M. Jean-Marie I, domicilié ..., Mlle Joséphine I, domiciliée ..., et Mme Geneviève I, veuve T domiciliée ... ; Les requérants susnommés demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2761 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du conseil municipal des Gets (Haute-Savoie) du 24 novembre 2005, d'autre part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux du 10 février 2006 ; 2°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que la modification de zonage de leurs parcelles qui passent de NAb en Np procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elles sont urbanisables au sens de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme ; que la préservation de ce secteur n'est mentionnée ni dans le rapport de présentation, ni dans le projet d'aménagement et du développement durable (PADD) ; que le secteur s'inscrit dans un axe ininterrompu d'urbanisation depuis le centre du bourg ; que son caractère urbanisable a été reconnu par de précédentes décisions de justice ; que la modification du zonage repose sur un détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2008, présenté pour la commune des Gets qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que tant le rapport de présentation que le PADD fait état de l'intérêt de la préservation du secteur en cause ; que les requérants ne peuvent se prévaloir d'un droit acquis au maintien de leurs parcelles dans le classement antérieur ; que le nouveau classement repose sur un motif d'urbanisme clair ; que le maintien de cette prairie est nécessaire pour préserver la qualité paysagère à l'entrée de la commune ; que le classement qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne repose pas sur un détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Bastid, avocat des requérants et celles de Me Muffat-Joly, avocat de la commune des Gets ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a l'article L. 123-2 ; Considérant que les auteurs de la révision du PLU ont fait le choix de créer une rupture paysagère en classant en zone naturelle d'intérêt paysager Np un vaste ensemble de prairies situées aux lieux-dits Vers Chez Jean et Dessous la Charniaz , secteurs auparavant classés en zone NAb destinée à recevoir à terme des constructions ; Considérant que le rapport de présentation comporte dans une rubrique état initial du site et de l'environnement (page 38) une description du secteur ainsi libellé, cet espace... constitue une entité agricole remarquable du point de vue du paysage ... cette prairie met en scène de façon remarquable l'approche du village ... ce lieu ne peut en aucun cas laisser apparaître une densité bâtie trop importante. Le fait d'effacer la prairie sous un tissu bâti donnerait à terme une image fermée où la seule respiration paysagère serait générée par la piste de ski adjacente ; que, dans la rubrique relative aux objectifs de la révision, le rapport de présentation pose le principe (page 79) d'une densification de l'existant évitant la progression d'une urbanisation linéaire ; que le changement de classement opéré pour lesdits secteurs s'inscrit dans cette démarche, qui est également celle du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; que, par suite, le rapport de présentation qui, en toute hypothèse, n'a pas à faire état du classement retenu pour chaque secteur, justifie le parti d'urbanisme adopté en ce qui concerne les lieudits Vers chez Jean et Dessous la Charniaz ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le classement en zone Np des secteurs de Vers chez Jean et Dessous la Charniaz , procède du choix de créer une rupture dans la progression de l'urbanisation à partir du chef-lieu vers les hameaux constitués au lieudit Les Grands Champs ; qu'il ressort des pièces du dossier que le fait de laisser cette zone libre de toute construction présente un intérêt pour l'équilibre du paysage ; que, par suite, alors même que ces secteurs, placés en continuité avec l'habitat existant, sont desservis par les réseaux, ce classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, comme il a été dit ci-dessus, le nouveau parti d'urbanisme adopté pour les secteurs en cause, correspond, conformément aux orientations définies, tant dans le rapport de présentation, que le projet d'aménagement et de développement durable, à un objectif d'intérêt général de protection du paysage ; que par suite le nouveau classement ne peut être regardé comme procédant d'une volonté de faire échec à des décisions de justice ayant reconnu le caractère constructible des terrains des requérants en faisant application du précédent classement ; que le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'ils sont parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A, Mme Dominique A, Mme D, Mme E, Mme F, M. H, M. Jean-Joseph I, Mme J, Mme K, Mme L, Mme Maryse M, Mme Christiane N, Mme Odile I, Mme P, M. Jean Noël I, M. Rémy I, M. Q, Mme Q, M. R, Mme Jacqueline R, M. Michel I, M. François I, M. Jean-Marie I, Mlle Joséphine I et Mme Geneviève I, veuve T est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gets tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aymar A, à Mme Dominique A, à Mme Bernadette D, à Mme Simone E, à Mme Huguette F, à M. Félicien H, à M. Jean-Joseph I, à Mme Louise J, à Mme Renée K, à Mme Edith L, à Mme Maryse M, à Mme Christiane N, à Mme Odile I, à Mme Maryse P, à M. Jean Noël I, à M. Rémy I, à M. Jean Q, à Mme Micheline Q, à M. Michel R, à Mme Jacqueline R, à M. Michel I, à M. François I, à M. Jean-Marie I, à Mlle Joséphine I à Mme Geneviève I, veuve T et à la commune des Gets. Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 avril 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 08LY00529
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