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08LY00646

CETATEXT000022154647 J2_L_2010_04_000000800646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154647.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/04/2010, 08LY00646, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00646 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL CABINET JURI-DEFI M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2008 et régularisée par courrier le 25 mars 2008, présentée pour M. et Mme Jacques A domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602409 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2003 ; 2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des sommes qui ont été remises à M. A ; 3°) de prononcer la décharge demandée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'ils ont été privés de leur droit à un débat oral et contradictoire, le vérificateur s'étant fondé sur des procès-verbaux d'audition dont ils n'ont pas eu communication ; que la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; que le détournement de fonds allégué par Mme B est injustifié ; que M. A conteste tout détournement au préjudice de Mme C ; que si Mme D a remis 88 833 euros en dépôt à M. A, celui-ci a effectué des versements de 94 810 euros à Mme D ou à M. E à la demande de cette dernière ; que M. A ne conteste pas devoir 9 298 euros à M. F ou l'existence d'un virement de 10 000 euros sur le compte G, mais demande que les avances qu'il a consenties à M. F, soit 5 645 euros, ainsi que d'autres avances réalisées en 1996 et non remboursées, viennent en compensation avec les sommes dues à M. F ; qu'un virement de 450 000 francs provenant du compte de M. G le 27 mai 1998 constituait un prêt personnel consenti par ce dernier, de même que le transfert d'une somme de 4 500 francs le 19 mai 1998, et qu'il n'y a pas de trace d'un chèque de 150 000 francs qui aurait été émis au profit de M. A ; que M. A était autorisé à utiliser à titre personnel des fonds remis sur le compte 36861215 dont il était cotitulaire et qu'il conteste avoir détourné des espèces au détriment de M. G, alors que ce dernier lui a demandé de déposer diverses sommes sur le compte de Mme H et de M. I afin de les soustraire à l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il convient que la Cour désigne un expert pour examiner les montants des prétendus détournements de fonds dont il est accusé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les procès-verbaux d'audition sur lesquels s'est fondé le vérificateur ont été transmis au conseil des contribuables par un courrier séparé de la réponse aux observations du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions contestées et que les conseils de M. A ont également eu accès aux documents placés sous l'autorité de la justice en application des dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale ; que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure de redressement n'est pas fondé ; que les propositions de rectification adressées à M. et Mme A étaient suffisamment motivées ; que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Riom, statuant en matière correctionnelle, confirmé en appel et en cassation, a constaté que M. A avait opéré d'importants détournements financiers au préjudice de clients âgés ou diminués par la maladie et que M. A a reconnu avoir détourné des fonds au préjudice de ses clients ; qu'il ressort des énonciations d'un procès-verbal que M. A a détourné une somme de 55 795 euros au préjudice de Mme B, le 13 mars 2002, et que le requérant n'établit pas le remboursement des sommes qu'il invoque ; qu'il résulte des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête pénale que les sommes résultant du rachat des contrats souscrits par Mme C ont été remises à M. A, qui n'apporte aucun élément attestant de la restitution de ces sommes à l'intéressée ; que M. A a appréhendé une somme de 56 735 euros provenant du rachat, postérieurement au décès de Mme D, de dix contrats souscrits par cette dernière et qu'il n'est pas justifié qu'il aurait remis à l'intéressée ou à M. E une somme de 94 810 euros ; que les requérants ne contestent pas avoir établi des chèques de 9 298 euros et 10 000 euros sur le compte de M. F et n'établissent pas la compensation qu'ils allèguent ; que M. A a reconnu avoir détourné une somme de 68 602 euros au détriment de M. G et que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il s'agirait d'un prêt que leur aurait consenti ce dernier ; que les requérants ne contestent pas avoir débité le compte de M. G de chèques de 6 063,20 euros, 6 860,20 euros et 2 744,08 euros et qu'aucun redressement correspondant à un chèque de 150 000 francs n'a été effectué ; que les redressements sont fondés sur des faits confirmés lors de la procédure judiciaire qui a permis de chiffrer le montant des détournements opérés avec suffisamment de précision et que la mesure d'expertise demandée n'est pas justifiée ; Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2009 fixant la clôture d'instruction au 29 mai 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un article de presse concernant l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de M. Jacques A, qui a exercé jusqu'à son départ en retraite en décembre 1999 des fonctions d'inspecteur régional au sein de la compagnie Axa, l'administration fiscale a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, et exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; qu'elle a ensuite adressé à M. et Mme A trois propositions de rectification, en date du 24 mars 2005, relatives aux revenus non commerciaux de M. A, redressés selon la procédure de rectification contradictoire à raison de détournements de fonds qu'il aurait commis au préjudice de personnes âgées ou vulnérables au cours des années 1997 à 2001, 2002 et 2003 ; que M. et Mme A, assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 à 2003, contestent le jugement n° 0602409 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; que si M. et Mme A soutiennent que les propositions de rectifications qui leur ont été adressées étaient insuffisamment motivées, il résulte de l'instruction que ces propositions, qui rappelaient les dispositions de l'article 92 du code général des impôts et mentionnaient notamment l'exercice par l'administration fiscale de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et les agissements reprochés à M. A, comportaient, pour chacune des rectifications envisagées, la mention du procès-verbal d'audition utilisé par l'administration et la nature et le montant de la rectification proposée ; que ces propositions de rectification étaient ainsi suffisamment motivées pour permettre aux contribuables de présenter utilement leurs observations ; Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que si M. et Mme A soutiennent qu'au moment des rectifications litigieuses ils n'avaient pas eu accès aux documents obtenus par l'administration fiscale par l'exercice de son droit de communication, ni reçu copie desdits documents, il n'est pas contesté qu'ils ont été informés par les propositions de rectification du 24 mars 2005 de l'exercice du droit de communication et qu'ils ont obtenu copie des documents utilisés par l'administration fiscale, le 11 mai 2005, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, le 30 novembre 2005 ; que le fait qu'ils n'auraient pas eu connaissance de ces documents au moment des rectifications litigieuses est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il est constant que les contribuables ont refusé les rectifications proposées ; que, dès lors, eu égard à la procédure de rectification contradictoire utilisée pour établir les impositions en litige, la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale ; Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a rectifié les revenus perçus par M. A au titre de l'année 1997 d'un montant de 97 567 euros, correspondant au montant des détournements de fonds qu'il aurait commis au détriment de Mme C ; que les requérants contestent ce montant, à hauteur de 97 422 euros, en soutenant que M. A a remis cette somme en espèces à l'intéressée ; que si les mentions du jugement du 27 juin 2006 du Tribunal de grande instance de Riom, statuant en matière correctionnelle, confirmé en appel et en cassation, permettent d'établir l'existence de détournements d'un montant de 73 573 euros, elles ne permettent pas d'établir que M. A a également détourné le surplus des sommes versées lors du rachat des contrats souscrits par Mme C, soit 23 994 euros ; que les mentions du procès-verbal du 14 septembre 2004 faisant état des propos d'une soeur de Mme C ne sauraient suffire à établir l'appréhension par M. A de l'intégralité du montant de 97 567 euros susmentionné ; que les requérants sont ainsi fondés à demander une réduction de 23 994 euros de leur base d'imposition au titre de l'année 1997 ; Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a rectifié le montant des revenus perçus par M. A au titre de l'année 1998 d'un montant de 76 224 euros correspondant à des virements de 50 000 francs, soit 7 622 euros, et 450 000 francs, soit 68 602 euros, opérés au profit de M. A à partir du compte sur livret de M. G ; que si les requérants admettent le versement d'une somme de 450 000 francs en soutenant qu'il s'agissait d'un prêt qui aurait été consenti à M. A, il résulte du jugement du 27 juin 2006 susmentionné que ce versement procédait d'un détournement de fonds ; que l'administration fiscale apporte ainsi la preuve du caractère imposable de cette somme ; que, par ailleurs, les requérants ne sauraient contester utilement l'existence d'un versement de 150 000 francs alors qu'aucun redressement de ce montant n'a été retenu par l'administration ; qu'enfin, les requérants ne contestant pas l'existence d'un versement de 50 000 francs pris en compte par l'administration, cette dernière doit être regardée comme apportant la preuve dont elle a la charge du caractère imposable de cette somme, qui n'a pas pour effet de porter les détournements reprochés à M. A au détriment de M. G au-delà du montant de 163 543 euros retenu par le jugement susmentionné ; Considérant, en troisième lieu, que, pour l'année 1999, le vérificateur a retenu des détournements d'un montant total de 70 089 euros ; que les requérants contestent le caractère imposable d'une somme de 6 063 euros correspondant à un chèque tiré sur le compte de M. G pour financer un voyage au Brésil ; qu'il résulte toutefois du jugement correctionnel susmentionné que cette somme a été comprise par le juge pénal dans le montant du préjudice subi par M. G ; que le caractère imposable de cette somme est ainsi établi ; Considérant, en quatrième lieu, que l'administration fiscale a redressé les revenus de M. et Mme A au titre de l'année 2000 d'un montant de 153 352 euros ; que si les requérants contestent l'existence d'un détournement de 56 735 euros, commis au détriment de Mme J, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de ce redressement en se prévalant des mentions du jugement du Tribunal de Grande Instance de Riom, qui a reconnu que Mme J avait été victime d'un détournement de 56 739 euros ; Considérant, en cinquième lieu, que les requérants contestent la rectification de leur base d'imposition au titre de l'année 2001 correspondant à deux chèques de 6 820,21 euros et 2 774,08 euros tirés sur un compte de M. G ; que ces chèques de banque ont été retenus par le juge pénal pour apprécier le préjudice subi par le titulaire de ce compte du fait des agissements de M. A ; que le caractère imposable de ces sommes au nom des requérants est ainsi établi ; Considérant, en sixième lieu, que parmi les rectifications opérées au titre de l'année 2002, les requérants contestent celles de 9 298 euros, correspondant à un chèque émis sur un compte de M. F, de 15 245 euros correspondant à un chèque en faveur de M. A tiré sur le compte de M. G, et celle de 55 795 euros, correspondant aux détournements dont aurait été victime Mme B ; que si le Tribunal de Grande Instance de Riom a admis l'existence de détournement de fonds au détriment de MM. F et G, en écartant les allégations du requérant quant à l'existence d'avances de trésorerie antérieures accordées à M. F ou de prêt consenti par M. G, il n'a retenu de tels détournements à l'encontre de Mme B qu'à hauteur d'un montant de 25 795 euros, en estimant que, pour le surplus, la matérialité des détournements allégués par la victime n'était pas établie ; que l'administration fiscale, qui ne produit aucun justificatif à l'appui de cette rectification de 55 795 euros, en dehors d'un procès-verbal du 8 mars 2004 établi dans le cadre de la procédure pénale, ne peut ainsi être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de cette rectification qu'à hauteur du montant de 25 795 euros retenu par la juridiction pénale ; que les requérants sont par suite fondés à demander une réduction de 30 000 euros de leur base d'imposition au titre de l'année 2002 ; Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A a prélevé une somme de 10 000 euros en 2003 sur le compte de M. F ; que si les requérants soutiennent que cette somme correspondait à un prêt consenti par M. F, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations, alors que le Tribunal de grande instance de Riom a retenu ce montant de 10 000 euros pour apprécier le préjudice subi par M. F ; que l'administration fiscale doit ainsi être regardée comme ayant apporté la preuve du bien-fondé de cette rectification ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, laquelle, comme l'a d'ailleurs relevé la Cour d'appel de Riom dans son arrêt du 5 juillet 2007, serait nécessairement vouée à l'échec eu égard au caractère tronqué et frauduleux de la comptabilité de l'intéressé, que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge des droits et pénalités correspondant à une réduction de leurs bases d'imposition de 23 994 euros au titre de l'année 1997 et de 30 000 euros au titre de l'année 2002 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme A les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les bases d'imposition de M. et Mme A sont réduites de 23 994 euros au titre de l'année 1997 et de 30 000 euros au titre de l'année 2002. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 2002 à hauteur des réductions résultant de l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0602409 du 8 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 6 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY00646

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