CETATEXT000022154652 J2_L_2010_04_000000800737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154652.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/04/2010, 08LY00737, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00737 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. et Mme André A, domiciliés 23 montée de la petite Côte à Neyron
(01700); M. et Mme André A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604101 du Tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 2008 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Neyron en date du 20 avril 2006 délivrant à M. et Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain jouxtant leur propriété ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 20 avril 2006 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neyron le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la largeur du chemin des Ruettes n'était pas inférieure à 2,60 mètres ; que les caractéristiques de ce chemin ne permettent pas de desservir la construction autorisée par l'arrêté attaqué, conformément aux dispositions des articles R. 111-4 du code de l'urbanisme et UC3 du POS ; qu'un certificat d'urbanisme avait d'ailleurs été délivré aux précédents propriétaires au motif que l'accès actuel ne permettait pas la desserte du tènement et n'avait pas les caractéristiques suffisantes pour la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que d'autres certificats d'urbanisme négatifs ont été délivrés pour des projets desservis par le chemin des Ruettes ; que la circulation des engins de déneigement est impossible ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la circulation des engins de déneigement sur le chemin des Ruettes ; que le passage des engins pour la construction de l'habitation du projet de M. et Mme B présentera nécessairement un danger particulier pour la sécurité de leur habitation ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est aussi méconnu, dès lors que le chemin des Ruettes débouche sur une voie communale, dénommée Montée de la petite Côte, sans la moindre visibilité en raison de la présence de leur maison à l'angle de ces deux voies ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2008, présenté pour la Commune de Neyron, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 250 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande de première instance était irrecevable, dès lors qu'ils n'avaient formulé aucune conclusion à l'appui de leur courrier enregistré le 3 juillet 2006 ; qu'ils ne pouvaient régulariser leur requête par un mémoire complémentaire produit le 26 septembre 2006, après l'expiration du délai de recours ; que leur demande ne contenait aucun moyen relatif à l'insuffisance d'accès du terrain d'assiette de l'opération ;que les demandeurs évoquaient seulement les engins indispensables à la construction, et non pas le nécessaire accès du terrain d'assiette ; que la légalité d'un permis de construire ne s'apprécie pas au regard de l'accès des engins de chantier ; que le chemin des Ruettes est d'une largeur supérieure à 2 m 60, comportant au minimum 2 m 29, mais pas pour la parcelle en litige ; qu'ils ne peuvent se prévaloir des certificats d'urbanisme délivrés pour d'autres projets ; qu'il a été décidé, en accord avec la direction départementale de l'équipement, de n'envisager qu'un nombre limité de constructions ; que le chemin des Ruettes ne possède pas des caractéristiques uniformes jusqu'aux parcelles de C; que les conditions de circulation des engins de déneigement ont été prises en compte ; que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; qu'il y a visibilité au croisement du chemin des Ruettes et de la Montée de la Petite Côte ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2010, présentée pour M. et Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Combaret, avocat de M. et Mme A ; - les observations de Me Millanvois, avocat de la commune de Neyron ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que par un jugement en date du 29 janvier 2008 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du maire de Neyron en date du 20 avril 2006 délivrant à M. et Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain jouxtant leur propriété ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Neyron sur la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) . ; que l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Neyron dispose que Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement ; Considérant, que le permis de construire en litige porte sur la construction d'une maison d'habitation individuelle ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan d'état des lieux produit par les requérants, que la construction projetée est située à environ 20 mètres de la voie principale et est desservie par un chemin dont la largeur sur la portion traversée pour accéder à la voie principale n'est pas inférieure à 2 m 10 ; qu' eu égard à la largeur moyenne de l'assiette de la chaussée et à la distance relativement courte séparant les deux points précités, à la faible densité de trafic du secteur compte tenu du nombre des constructions concernées, le chemin de la Ruette permet d'assurer une desserte satisfaisante de la construction à réaliser, au regard, notamment, des exigences en matière de sécurité et d'accessibilité pour les véhicules de lutte contre l'incendie et de déneigement; que la circonstance que des certificats d'urbanisme négatifs aient été délivrés pour le même terrain ou des terrains à proximité, au motif que l'accès était insuffisant, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire, en date du 20 avril 2006, ait été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, en deuxième lieu, que les risques liés à la circulation des véhicules pour la réalisation de la construction projetée sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; Considérant que les requérants se bornent à affirmer, par un moyen nouveau en appel, que le chemin des Ruettes débouche sur la voie communale Montée de la petite Côte, sans visibilité du fait de la présence de leur maison ; qu'ils ne démontrent pas, toutefois, que le permis de construire porterait atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, par suite, le moyen sus analysé doit être écarté ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande, par un jugement suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neyron qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Neyron le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08LY00737 de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de NEYRON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André A, à la commune de NEYRON et à M. et Mme Paul B.de l'urbanisme, t à construire Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 08LY00737