CETATEXT000022154653 J2_L_2010_04_000000800739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154653.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/04/2010, 08LY00739, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00739 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD GIRE M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour Mme Paulette A, domiciliée 35 avenue Gallieni à Meudon
(92190); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602794 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 24 novembre 2005 approuvant la révision du plan local d'urbanisme et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 février 2006 ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que les parcelles lui appartenant au lieudit Le Plan Ferraz étaient classées en zone Nr constructible au projet soumis à l'enquête à l'exception de la parcelle E 1491 ; que le document approuvé place ses parcelles en zone Ne non constructible ; que les modifications postérieures à l'enquête publique portent atteinte à l'économie générale du plan ; que de nombreuses zones constructibles à l'origine ont été modifiées ; que le choix de placer ses parcelles en zone non constructible n'est pas justifié dans le rapport de présentation ; qu'un assainissement autonome est possible ; que le déclassement de ces parcelles procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2008, présenté pour la commune des Gets qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que les modifications de zonage effectuées afin de tenir compte de l'avis des personnes publiques n'ont pas bouleversé l'économie générale du projet ; que la réduction globale des zones Nr n'est que de 1,3 hectares ; qu'elle est compensée par d'autres rectifications ; qu'ainsi la surface des zones Nr passe de 80,19 hectares à 80,68 hectares ; que la réduction de la constructibilité du secteur de Plan Ferraz résulte des difficultés d'assainissement ; que le secteur qui ne constitue pas un hameau est en pleine zone naturelle à une altitude de 1 300 mètres ; que ce secteur à 5 kilomètres du bourg n'a pas vocation à être développé ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être relevée ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2009, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la modification postérieure à l'enquête publique ne fait pas suite à un avis des personnes publiques ; que le Plan Ferraz constitue un hameau ; Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2009, présenté pour Mme A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que le commissaire enquêteur n'a pas rendu d'avis dans le sens du déclassement des parcelles constructibles ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Gire, avocat de Mme A ; - les observations de Me Muffat-Joly, avocat de la commune de Gets ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - et la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du même code : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...). Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. (...) ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a, par lettre du 6 mars 2005, porté à la connaissance du maire les observations qu'appelaient de sa part le projet de révision du plan local d'urbanisme, arrêté par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2004 ; que le préfet a notamment émis un avis défavorable à l'institution de six zones Nr ne s'appuyant pas sur une urbanisation déjà constituée ayant vocation à être développée ; que le projet, tel qu'arrêté par la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2004, a été soumis à une enquête publique qui a eu lieu du 1er avril au 2 mai 2005 ; que l'institution des six zones Nr apparaissant sur ce projet n'a pas appelé d'observation ni du public, ni du commissaire-enquêteur ; que le document d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse du 24 novembre 2005 porte suppression ou réduction des six zones visées par les observations du préfet ; que le document d'urbanisme approuvé réduit également la zone Nr délimitée au lieudit Plan Ferraz et procède à diverses modifications de la délimitation d'autres zones Nr ; que la commune fait valoir que la réduction ou la suppression des six zones visées par le préfet représente une superficie de 1,8 hectares compensée par les modifications apportées à la délimitation d'autres zones, la superficie totale des zones Nr qui était de 80,19 hectares au plan arrêté s'établissent à 80,68 hectares au plan approuvé ; Considérant que, dès lors que chaque secteur a ses caractéristiques propres, la commune ne peut utilement faire valoir que les zones Nr réduites ou supprimées sont compensées par l'accroissement de la superficie d'autres zones Nr aboutissant à une somme algébrique s'équilibrant quasiment ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications, ainsi apportées au projet soumis à enquête, auraient eu pour effet d'infléchir le parti d'urbanisme retenu et exposé dans le rapport de présentation consistant à concentrer les zones constructibles autour de l'agglomération principale et de certains hameaux ; que, par suite, alors même que les modifications apportées au projet soumis à enquête n'ont entendu, ni répondre aux résultats de l'enquête, ni rectifier des erreurs matérielles, la requérante qui ne conteste pas que l'avis du préfet du 6 mars 2005 figurait au dossier soumis à enquête, n'est pas fondée à soutenir que la délibération du conseil municipal du 14 novembre 2005 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'il n'a pas été procédé à une nouvelle enquête ; Considérant, en second lieu, que les parcelles n° 1488 et 1489 au lieudit Plan Ferraz à 5 kilomètres du bourg, correspondent à un tènement pentu à l'écart de la voie communale qui, à partir du bourg, dessert successivement plusieurs hameaux ; que, par suite, en limitant, conformément aux orientations énoncées dans le rapport de présentation, les possibilités d'implantation de constructions nouvelles à une altitude de 1270 mètres sur un lieudit ne constituant pas un hameau, mais un groupe de constructions formé d'une ferme et de quatre maisons, et en plaçant les parcelles en cause en zone Ne, les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que les lesdites parcelles sont desservies par la voirie et les réseaux d'eau et d'électricité, et peuvent, sous réserve de prescriptions particulières, recevoir un assainissement autonome ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme à la commune des Gets ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune des Gets tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette A, et à la commune des Gets. Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY00739