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08LY00741

CETATEXT000022154654 J2_L_2010_04_000000800741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154654.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/04/2010, 08LY00741, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00741 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD BASTID ARNAUD M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour Mme Léa A, domiciliée ..., M. Michel B, domicilié ..., M. Paul B, domicilié ..., M. Laurent B, domicilié ..., M. Christian B, domicilié ..., Mme Annie C, domiciliée ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602752 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil municipal des Gets (Haute Savoie) approuvant la révision du plan local d'urbanisme, et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 9 février 2006 ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable au classement de leurs parcelles en zone inconstructible ; que, s'il s'agit d'un simple avis, la commune n'a pas justifié sa position ; que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les parcelles en cause jouxtent des parcelles déjà urbanisées ; qu'elles sont desservies par les réseaux ; que ces parcelles n'emportent aucun intérêt paysager ; que la constructibilité de la parcelle 1046 n'est pas incompatible avec la zone rouge du Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) ; Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2009 présenté pour la commune des Gets qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient qu'il n'est pas justifié de la recevabilité de l'appel ; que la commune a justifié sa position par rapport à celle du commissaire-enquêteur ; qu'il s'agit de préserver la cohérence d'ensemble du secteur ; que le classement des parcelles en cause en zone inconstructible est conforme aux orientations infinies dans le rapport de présentation ; que les parcelles 1046 et 1047 sont à l'aval d'une route qui les séparent du secteur urbanisé ; qu'elles appartiennent à un vaste secteur non urbanisé ; que la parcelle 1045 partiellement boisée n'est pas desservie par le réseau d'assainissement ; Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2009 présenté pour la commune des Gets aux fins de produire des planches photographiques ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 10 novembre 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Bastid, avocat des requérants et celles de Me Muffat-Joly, avocat de la commune des Gets ; - les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; - la parole ayant à nouveau été donné aux parties présentes ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune des Gets : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux auteurs d'un Plan local d'urbanisme (PLU) de se prononcer sur les observations défavorables au projet émises par le commissaire-enquêteur ; qu'aucune disposition ne fait davantage obligation au conseil municipal d'approuver le PLU par une délibération motivée ; que les requérants ne peuvent, par suite, utilement faire valoir que le maintien du projet présenté à l'enquête publique n'a été justifié en ce qui concerne leurs parcelles, ni au cours des réunions organisées pour analyser les résultats de l'enquête, ni par la délibération portant approbation du PLU ; Considérant, en deuxième lieu, que la parcelle n° 1105 au lieudit Le Mont en direction de Morzine est placée en amont de deux constructions implantées sur la partie haute d'une zone Nr délimitée en contrebas ; que, si elle jouxte ainsi ladite zone Nr, elle s'inscrit dans une zone Ne qui couvre une vaste étendue du versant nord-ouest de la vallée ; que la limite entre la zone Nr et la zone Ne a été définie en ligne droite perpendiculairement à la pente ; que, par suite, l'inclusion de la parcelle n° 1105 dans la zone Nr, conformément à l'objectif énoncé dans le rapport de présentation de mettre fin à l'urbanisation du versant, ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que les parcelles nos 1046 et 1047 au lieudit Les petites pierres en direction de Tanninges, s'inscrivent dans un compartiment de terrain classé en zone Ne délimité en aval par la route départementale et la rivière qui lui est sensiblement parallèle, et en amont une voie communale au-dessus de laquelle a été définie une zone Nr s'appuyant sur un groupe de constructions existantes ; qu'à l'est en direction du bourg la zone Ne en cause est séparée d'une zone Nr constituée autour de constructions existantes, par un espace parcouru par un torrent et classé en zone rouge du Plan de prévention des risques (PPR) ; qu'à l'Ouest en s'éloignant du bourg, en direction de Tanninges, on ne trouve aucune construction le long de la route départementale et la zone Ne en cause se prolonge par une zone N jusqu'aux confins de la commune ; que, par suite, l'inclusion des parcelles 1046 et 1047 dans ladite zone Ne ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'ils sont parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à leur charge le versement d'une somme quelconque à la commune ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Léa A, M. Michel B, M. Paul B, M. Laurent B, M. Christian B et Mme Annie C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Léa A, à M. Michel B, à M. Paul B, à M. Laurent B, à M. Christian B, à Mme Annie C et à la commune des Gets. Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY00741

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