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08LY00773

CETATEXT000022154658 J2_L_2010_04_000000800773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154658.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/04/2010, 08LY00773, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00773 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée par M. Sylvain A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602949 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2006, par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres par mesure disciplinaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière depuis la date de sa radiation des cadres ; Il soutient que : - la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le conseil d'enquête n'a pas statué dans le délai de trois mois, à compter de la date d'émission de l'ordre d'envoi devant ce conseil, prévu par les dispositions de l'article 38 du décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité dans l'utilisation du matériel informatique d'un gendarme auxiliaire afin de télécharger des vidéos équivoques, alors que les éléments du dossier ne permettent pas de l'établir ; - la mesure en litige a été prononcée sur la base d'une procédure inadaptée à sa situation, eu égard à son état de santé psychologique, établi par une expertise médicale, sans que les premiers juges ne prennent en compte ces difficultés ; - les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'absence de formation à l'utilisation d'une bombe de gaz lacrymogène ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2008, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, eu égard à la date d'envoi, le 20 décembre 2007, de la notification du jugement attaqué, dont le pli a été retourné au tribunal avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; - le délai prescrit par les dispositions de l'article 38 du décret du 15 juillet 2005 ne l'est pas à peine de nullité ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'état de santé du requérant n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'il fût regardé comme responsable de ses actes et, par suite, à ce qu'une sanction disciplinaire pût légalement être prise contre lui à raison des fautes qu'il a commises ; - la circonstance que la carrière de M. A se serait déroulée de manière satisfaisante jusqu'aux faits en litige, n'est pas de nature à l'exonérer d'une sanction disciplinaire ; - il ressort clairement des pièces du dossier, et notamment de témoignages et du procès-verbal du conseil d'enquête, que M. A ne peut contester la matérialité des faits d'utilisation de la connexion Internet d'un de ses subordonnés pour accéder à des sites pornographiques et télécharger des images équivoques ; M. A a admis avoir utilisé les téléphones portables de l'unité à des fins étrangères au service ; - le requérant, commandant d'une brigade territoriale et en service au sein de la gendarmerie nationale depuis neuf ans au moment des faits, ne pouvait manifestement ignorer les conditions d'utilisation d'une bombe lacrymogène ; - les faits dont la matérialité est établie, qui traduisent un comportement en service ou en privé de nature à porter gravement atteinte à l'honneur, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, et la décision de radiation des cadres n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les conclusions aux fins d'ordonner à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière n'entrent pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2008, présenté par M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que le bulletin de punition du 19 janvier 2005 comporte une signature qui n'est pas la sienne ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2009, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ; Il soutient, en outre, que la circonstance que la sanction du 19 janvier 2005 serait entachée d'une illégalité résultant d'un vice de forme, en raison de l'apposition d'une signature n'étant pas celle du requérant, serait sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré les 19 et 29 mai 2009, présenté par M. A, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que la composition du conseil d'enquête était irrégulière, eu égard à la présence lors de la séance d'un militaire exerçant des fonctions de greffier, qui a rédigé le procès-verbal sans que son nom, sa fonction et sa signature n'apparaissent et qu'il n'est pas établi que le ministre de la défense aurait adressé au conseil d'enquête la mise en demeure, en date du 22 septembre 2006, visée dans sa convocation ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2009, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ; Il soutient, en outre, que : - il n'est pas établi que n'auraient pas participé aux délibérations du conseil d'enquête les seuls militaires dont les noms, grades et qualités sont indiqués au procès-verbal de la séance du 17 octobre 2007 ; - la lettre de mise en demeure du 22 septembre 2006 n'était pas soumise à une obligation de transmission à M. A, seules les pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant devant lui être communiquées, dans le cadre de la procédure prévue par le décret du 15 juillet 2005 ; Vu les mémoires, enregistrés les 27 octobre 2009 et 12 janvier 2010, présentés par M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de la défense ; Considérant que M. A, sous-officier de gendarmerie, titulaire du grade de maréchal des logis chef depuis le 1er juillet 2004, a fait l'objet d'un blâme, le 24 février 2005, notamment pour s'être introduit à plusieurs reprises, alors qu'il était commandant d'une brigade, dans les logements de plusieurs de ses subordonnés, en leur absence, et avoir utilisé leur téléphone privé ou leur ordinateur pour appeler ou se connecter à des serveurs surtaxés ; qu'un autre blâme lui été infligé, le 27 avril 2005, pour avoir profité de l'autorisation qui lui avait été donnée par un gendarme adjoint volontaire pour accéder à son logement et se connecter à Internet en utilisant son pseudonyme ; qu'enfin, par une décision du 22 novembre 2006, le ministre de la défense a radié des cadres M. A par mesure disciplinaire, aux motifs, en premier lieu, de l'utilisation, en l'absence d'un gendarme adjoint volontaire, de son matériel informatique, pour se connecter à des sites pornographiques et télécharger des vidéos équivoques, ainsi que du téléphone personnel du gendarme adjoint volontaire, en deuxième lieu, de l'utilisation à des fins personnelles des téléphones portables de l'unité et, en troisième lieu, de l'usage injustifié, le 4 septembre 2005, d'une bombe de gaz lacrymogène à l'encontre d'un groupe de jeunes à Varennes-Vauzelles, alors que la situation qui avait justifié l'intervention de la gendarmerie était redevenue calme, l'intéressé ayant, en outre, affirmé faussement avoir agi sur ordre d'un autre sous-officier, ce comportement compromettant l'apaisement de la situation et l'intéressé tentant d'en faire porter la responsabilité à un autre gradé ; que M. A fait appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 22 novembre 2006 ; Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 38 du décret du 15 juillet 2005 susvisé, relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires : (...) L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi. / Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense. (...) , ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'ainsi, à supposer même établie la circonstance que, contrairement à la mention qui aurait été portée sur la convocation adressée à M. A, d'une lettre de mise en demeure du ministre au conseil d'enquête en date du 22 septembre 2006, aucune mise en demeure, de nature à proroger le délai d'un mois supplémentaire, ne serait intervenue ou ne lui aurait été communiquée, le moyen tiré de ce que le conseil d'enquête aurait statué tardivement n'est pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'un militaire de la gendarmerie, chargé des fonctions du secrétariat du conseil d'enquête, aurait assisté à la séance dudit conseil au cours de laquelle a été examinée la situation de M. A n'est pas de nature, à elle seule, dès lors qu'il n'est pas établi que ledit militaire aurait assisté aux délibérations du conseil d'enquête, ou qu'il aurait fait preuve d'impartialité, à entacher d'irrégularité l'avis émis par ce conseil et, par suite, la procédure au terme de laquelle a été prise la décision en litige ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure disciplinaire du 22 septembre 2006 en litige, de ce que figurerait, dans un bulletin de punition du 19 janvier 2005, rédigé dans le cadre de la procédure, distincte, ayant conduit au blâme qui lui avait été infligé le 27 avril 2005, une signature présentée faussement comme la sienne ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'audition, tant par l'officier rapporteur du conseil d'enquête que par le conseil d'enquête lui-même, du gendarme adjoint volontaire dont M. A a utilisé le matériel informatique, comme des constatations opérées par l'officier rapporteur sur le CD-ROM remis par ledit gendarme adjoint volontaire, que M. A a utilisé l'ordinateur personnel de ce dernier, en son absence, pour télécharger des images à caractère pornographique ; que la matérialité de ce grief est, dès lors, établie, contrairement à ce que soutient le requérant, nonobstant les contradictions, relatives aux conditions dans lesquelles M. A a pu se procurer le code d'accès à l'ordinateur en cause, constatées dans les témoignages des gendarmes adjoints volontaires entendus par le conseil d'enquête, et nonobstant la circonstance qu'aucune autre investigation technique que l'analyse, par l'officier rapporteur, du CD-ROM remis par le propriétaire du matériel informatique, n'ait été conduite ; que M. A ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de ce que l'officier rapporteur aurait fait état, lors de l'audition du gendarme adjoint volontaire, de l'existence d'un listing des appels téléphoniques reçus sur le téléphone de ce dernier, inexistant ou obtenu dans des conditions irrégulières, dès lors que ces faits sont sans lien direct avec les griefs retenus à l'encontre du requérant pour motiver la sanction disciplinaire en litige ; Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de radiation des cadres, par mesure disciplinaire, en litige, est notamment motivée par l'usage injustifié, par M. A, d'une bombe de gaz lacrymogène, dans des conditions de nature à compromettre l'apaisement de la situation, l'intéressé ayant, en outre, tenté d'en faire porter la responsabilité à un autre gradé ; que le requérant, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, et auquel n'est pas reprochée une erreur dans les conditions techniques d'utilisation d'une bombe de gaz lacrymogène, mais l'emploi inopportun de ladite bombe alors que la situation ayant justifié l'intervention de la gendarmerie était redevenue calme, ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait bénéficié, depuis le début de son engagement dans la gendarmerie, d'aucune formation à l'utilisation de ce type de matériel ; Considérant, en dernier lieu, que l'état de santé de M. A, dont il n'est pas allégué qu'il ferait obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire pût légalement être prise contre lui, n'est pas de nature à ôter aux faits qui motivent la décision en litige leur caractère fautif, de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain A et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 6 avril 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 08LY00773

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