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08LY00805

CETATEXT000022154659 J2_L_2010_04_000000800805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154659.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 08LY00805, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00805 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SCP MARTY BAFFELEUF BLANCHET Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008, présentée pour Mme Jacqueline A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700856 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2007 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé l'autorisation d'exploiter différentes parcelles lui appartenant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'ayant hérité des terres exploitées par son père, puis par sa mère, elle peut les exploiter sans autorisation, après une simple déclaration, une succession n'équivalant pas à la suppression d'une exploitation agricole ; - qu'elle dispose, en tout état de cause, d'une expérience professionnelle en matière d'exploitation agricole et des diplômes suffisants ; qu'elle n'entend pas exercer la profession d'enseignante toute sa carrière ; - que les autres candidatures tendent à morceler l'exploitation, ce qui n'est pas conforme à l'esprit de la loi ; qu'elle n'entend ni louer, ni vendre les terres ; - qu'elle ne demande aucune aide à l'installation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que Mme A devait demander une autorisation d'exploiter dans la mesure où elle ne remplissait pas la condition de capacité professionnelle prévue par le code rural ; - que la demande de la requérante n'était pas prioritaire compte tenu de l'ordre de priorités fixé par le schéma directeur départemental ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour Mme A, par lequel elle indique se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L. 321-5 du code rural ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 12 mars 2010 au greffe de la Cour, Mme A a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY00805 na

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