CETATEXT000022154664 J2_L_2010_04_000000801072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154664.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/04/2010, 08LY01072, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01072 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL BARANEZ M. Pierre MONNIER M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 7 mai 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement no 0304525 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Guillaume Thieulot Automobiles (GTA) du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle avait été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 1997 au 31 juillet 2001 ; 2°) de rétablir les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes résultant de l'avis de mise en recouvrement du 1er juillet 2003 auxquels la société a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1997 au 31 juillet 2001, à concurrence de la décharge prononcée en première instance pour un montant total de 798 214 euros ; LE MINISTRE soutient : - que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la violation de la garantie d'une procédure contradictoire alors que l'administration n'était pas tenue de communiquer au contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, l'ensemble des documents ayant servi à leur établissement et obtenus par l'exercice de son droit de communication dès lors que l'intéressé ne l'a pas demandé avant cette mise en recouvrement ; - sur l'effet dévolutif de l'appel : que c'est à bon droit que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires s'est estimée incompétente et, qu'en tout état de cause, une éventuelle erreur de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ne serait pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition ; que c'est à juste titre que l'administration a remis en cause la qualité d'intermédiaire transparent dont se prévalait la contribuable dès lors qu'elle agissait en tant qu'intermédiaire opaque ; que l'ensemble des constatations opérées par le service vérificateur et des éléments obtenus dans le cadre de l'assistance administrative démontre que la contribuable était impliquée directement dans un circuit frauduleux lui permettant de faire bénéficier indûment ses clients du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, celle-ci ne pouvant ignorer que ses fournisseurs n'étaient pas autorisés à appliquer eux-mêmes ce régime d'imposition ; que l'application des pénalités pour infractions commises de mauvaise foi est justifiée dès lors, d'une part, que la contribuable a mis en oeuvre des procédés ayant pour effet de laisser croire à l'administration que le régime de la marge était applicable et, d'autre part, qu'elle ne pouvait manifestement pas ignorer que les opérations litigieuses présentaient le caractère d'acquisition intra-communautaire taxables sur l'intégralité du prix de vente ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 2008 présentée pour l'EURL Guillaume Thieulot Automobiles, qui conclut au rejet du recours du MINISTRE et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'EURL Guillaume Thieulot Automobiles soutient : - sur la procédure d'imposition : qu'il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire dès lors que les éléments communiqués dans le cadre de l'assistance internationale n'ont pas été soumis à un tel débat ; que la notification de redressement méconnaît les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; - sur le bien-fondé des impositions : que le régime de la marge était applicable de plein droit lors de la revente et que le régime qu'elle a appliqué ne saurait être écarté dès lors qu'aucune collusion avec ses fournisseurs n'est démontrée ; qu'elle avait la qualité d'intermédiaire transparent pour toutes les transactions en cause et qu'à titre subsidiaire, à supposer qu'elle puisse être regardée comme ayant acquis des véhicules auprès du fournisseur Gnoli, elle serait en droit de revendiquer l'application du régime de la marge en vertu de l'article 297 A du code général des impôts ; que l'administration ne justifie pas de sa mauvaise foi ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juillet 2009, pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la notification de redressements du 24 juin 2002 est suffisamment motivée ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 novembre 2009, régularisé par courrier le 1er décembre 2009, présenté pour l'EURL GTA qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Monnier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que, par l'article 1er du jugement no 0304525 du Tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 2007, l'EURL Guillaume Thieulot Automobiles (GTA) a obtenu la décharge, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait été déclarée redevable au titre de la période du 1er octobre 1997 au 31 juillet 2001 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande l'annulation de cet article 1er ainsi que le rétablissement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, intérêts de retard et amende compris, au titre de la période du 1er octobre 1997 au 31 juillet 2001, à hauteur d'un montant, en droits et pénalités, de 798 214 euros correspondant à l'avis de mise en recouvrement n°200306M0003 du 1er juillet 2003 ; Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle obtient au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'en pareil cas, l'administration a seulement l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des informations obtenues afin de mettre celui-ci en mesure d'en demander la communication avant la mise en recouvrement des impositions ; que, si l'administration fiscale a obtenu en l'espèce, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, communication de pièces, notamment des factures des fournisseurs de l'EURL Guillaume Thieulot Automobiles, elle n'était en tout état de cause pas tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ces factures, conservées, pour les besoins de sa propre comptabilité, par un fournisseur de l'entreprise vérifiée et qui ne constituent donc pas des pièces comptables de cette dernière ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des impositions en litige en retenant le moyen tiré de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire énoncé à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la notification de redressement du 24 juin 2002, que l'administration fiscale a fondé l'ensemble des redressements sur la constatation que l'EURL GTA avait agi en tant qu' intermédiaire opaque et que, par voie de conséquence, l'acquisition des véhicules devait être soumise au régime général de la taxe sur la valeur ajoutée et être taxée sur le montant total de la transaction sans pouvoir bénéficier du régime de la marge ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel : ... V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ; qu'aux termes du III de l'article 256 bis du même code : Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, l'EURL GTA payait à ses fournisseurs, les sociétés espagnoles Beralcocar et Lheureux et les sociétés portugaises Gnoli, Belmentor et Amostomus, le prix des automobiles destinées aux clients avec qui elle les mettait en contact et dont les factures étaient établies au nom de ces clients ; qu'elle-même encaissait des clients, en plus du prix des véhicules seul mentionné sur les factures, une commission ; que l'administration fiscale n'a produit tant devant la Cour que devant le tribunal aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles ces mandats s'apparentaient à des bons de commande, que la réservation et le règlement du véhicule par l'EURL GTA auprès de ses fournisseurs espagnols et portugais intervenaient parfois plusieurs mois avant la signature du mandat et que les sociétés étrangères considéraient l'EURL GTA comme leur client ; que, notamment, la circonstance qu'un acheteur a assuré dès le 24 février 2001, le jour même où il avait conclu avec l'EURL GTA un mandat de recherche et d'importation, un véhicule qui ne lui a été facturé que le 12 juin 2001, n'est pas de nature à justifier qu'il s'agissait d'un bon de commande et non d'un mandat ; qu'à les supposer établies, les circonstances que l'EURL GTA s'occupait du transport des véhicules, qu'elle ne signait avec ses mandants français un contrat qu'une fois le véhicule trouvé et que ces derniers lui faisaient un chèque correspondant à la totalité du prix du véhicule avant qu'elle ne règle ses fournisseurs en déduisant sa commission, ne sauraient suffire, alors que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'a produit aucune facture mentionnant la contribuable comme vendeur ou comme acheteur, à faire regarder l'EURL GTA comme ayant exercé elle-même une activité de négoce des véhicules ; qu'ainsi les opérations litigieuses ne peuvent être considérées comme ayant le caractère d'acquisition intra-communautaire taxable sur l'intégralité du prix de vente ; qu'en conséquence, l'EURL GTA ne pouvait être taxée que sur sa seule rémunération ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'EURL GTA, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Grenoble a, par l'article 1er de son jugement du 13 novembre 2007, déchargé l'EURL GTA, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période 1er octobre 1997 au 31 juillet 2001 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à l'EURL GTA la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à l'EURL Guillaume Thieulot Automobiles une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'EURL Guillaume Thieulot Automobiles est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à l'EURL Guillaume Thieulot Automobiles. Délibéré après l'audience du 9 mars 2010, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 6 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY01072
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