CETATEXT000022154665 J2_L_2010_04_000000801108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154665.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08LY01108, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01108 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC LAMY LEXEL Mme Dominique JOURDAN M. RAISSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2008, présentée pour la société AVENIR NUMERIC'S, dont le siège est route de Thil - Z.I. Ouest à Saint-Maurice de Beynost
(01700); La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0600601, du 4 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002 de la société à responsabilité limitée (SARL) Up Distribution, aux droits de laquelle elle vient, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur d'interprétation quant aux circonstances dans lesquelles les relations commerciales ont été conclues et qu'aucun acte anormal de gestion n'a été commis ; que la circonstance que la société aurait réalisé une mauvaise affaire ne suffit pas à caractériser un acte anormal de gestion, qui exige une intention délibérée d'agir dans un intérêt autre que celui de l'entreprise ; que, si cette intention peut être présumée lorsque le prix s'écarte significativement de la valeur vénale, tel n'est pas le cas de la société UP Distribution, qui n'a pas agi délibérément dans un intérêt autre que le sien ; que cette société, qui était sa centrale d'achat et son fournisseur, a agi dans l'intérêt de ses adhérents ; que l'achat du matériel auprès de la société Sovalsat a permis de la redynamiser, dès 2001, et qu'elle a ainsi pu proposer un nouveau produit exclusif et de qualité ; que le prix du matériel nouveau, composé d'un moteur rotor, est inférieur à l'ancien système muni d'un vérin ; qu'elle a ainsi pu trouver un nouveau fournisseur rapidement et a ensuite négocié les tarifs à la baisse ; que le montant de cette baisse n'a été que de 22,18 euros par unité dans un premier temps, puis a été plus élevé lorsqu'est intervenu le rachat par elle de la marque Sovalsat, le 30 juillet 2002, ce qui explique le prix à partir duquel l'administration fiscale effectue, à tort, une comparaison ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas fondées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que la société UP Distribution a accepté de payer, en toute connaissance de cause, un prix manifestement abusif pour l'achat de matériel et que cette opération est constitutive d'un acte anormal de gestion ; que le contexte invoqué, relatif à la marque Sovalsat n'est pas démontré ; qu'en particulier, la notoriété de cette marque et l'exclusivité dont il s'agit ne sont pas établies, alors que d'autres grossistes, tel que Denea, proposaient des produits de même nature à un prix inférieur et que la société AVENIR NUMERIC'S s'est procuré les mêmes produits à un prix bien moindre auprès d'un fournisseur italien ; Vu l'ordonnance du président de la 5ème chambre, en date du 14 avril 2009, fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 29 avril 2009, le mémoire en réplique présenté pour la société AVENIR NUMERIC'S, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient que l'administration n'a pas effectué une comparaison avec des transactions identiques réalisées entre des entreprises indépendantes ; que les transactions ne sont pas réalisées de manière identique, dès lors qu'une différence de six mois est constatée entre les ventes et que les parties ne sont pas identiques, les achats effectués par la société AVENIR NUMERIC'S ayant été conclus directement avec le fabricant et intégrant une exclusivité de distribution ; que le prix de 100 euros retenu ne correspond pas à un prix du marché mais à un prix théorique ; que l'administration ne démontre pas, en réponse aux arguments développés par la société, le caractère fictif ou insuffisant de la contrepartie invoquée par le contribuable et ne prend d'ailleurs pas partie sur ce point ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 29 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; Le ministre rappelle que les prix pratiqués par un autre fournisseur, la société Denea, et les achats effectués par la société AVENIR NUMERIC'S directement auprès du fournisseur en 2002 suffisent à caractériser le prix excessif de la transaction en litige ; que la société ne peut reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir pris en compte les contreparties, dès lors que la société fait état de considérations générales et n'a pas, en particulier, justifié le choix de se fournir auprès de la société Sovalsat, alors que d'autres sociétés proposent des produits moins onéreux ; Vu l'ordonnance du président de la 5ème chambre, en date du 29 juillet 2009, reportant la clôture de l'instruction au 28 août 2009 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 26 août 2009, le mémoire complémentaire présenté pour la société AVENIR NUMERIC'S, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle fait valoir, en outre, qu'il n'est pas établi par l'administration que les produits vendus par la société Denea présentent des caractéristiques identiques ; Vu l'ordonnance du président de la 5ème chambre, en date du 11 septembre 2009, reportant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - les observations de Me Legroux, avocat de la société AVENIR NUMERIC'S ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Legroux ; Considérant que la société UP Distribution, aux droits de laquelle intervient la société AVENIR NUMERIC'S, qui l'a absorbée, avait pour activité la fourniture de composants pour antennes motorisées ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, concernant les exercices 2001 et 2002, l'administration fiscale a, notamment, remis en cause la déduction de charges relatives aux factures établies par la société suisse Sovalsat, pour des montants de 862 384 euros pour l'année 2001 et de 1 020 692 euros pour l'année 2002, au motif que ces charges étaient constitutives d'un acte anormal de gestion ; qu'elle a notifié à la société les redressements en résultant, en matière d'impôt sur les sociétés ; que la société AVENIR NUMERIC'S relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en date du 4 mars 2008, rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que la déduction des frais généraux de toute nature n'est admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés de justifications suffisantes ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que l'administration fiscale a considéré que le prix d'acquisition par la société UP Distribution, auprès de la société Sovalsat, de moteurs rotor de positionnement d'antennes satellites, d'un montant unitaire de 228,98 euros en 2001 et de 206,80 euros en 2002, était excessif et constitutif d'un acte anormal de gestion, dès lors que la société AVENIR NUMERIC'S, dont la société UP Distribution était la filiale, a acquis ce même matériel en 2002 au prix unitaire de 61,80 euros et que les prix proposés par un autre grossiste, la société Denea étaient bien inférieurs à ceux pratiqués par la société Sovalsat ; Considérant que la société requérante fait valoir que la comparaison de prix retenue par l'administration n'est pas pertinente, dès lors que la société UP Distribution a acquis les matériels dont il s'agit auprès d'un grossiste, alors qu'elle les a elle-même achetés directement auprès du fabricant STAB SLR ; qu'elle soutient également qu'il n'est pas établi que le grossiste Denea, dont l'administration indique qu'il pratiquait un prix unitaire de 98 euros, proposait à la vente des produits similaires ; que, sur ce point, la société AVENIR NUMERIC'S indique que la société UP Distribution était alors sa centrale d'achat et son fournisseur, qu'elle se trouvait elle-même en situation difficile et que l'achat, auprès de la société Sovalsat, d'un matériel nouveau, composé non pas d'un vérin mais d'un moteur, lui a permis de reconquérir des clients et de redynamiser, dès 2001, son activité en proposant un nouveau produit exclusif et de qualité ; que les tarifs pratiqués ont été par la suite revus à la baisse, puis négociés par elle directement auprès du fabriquant, après qu'elle ait absorbé la société UP Distribution ; que l'administration, en se bornant à soutenir que le contexte évoqué par la société consistait en des considérations générales sur l'intérêt que la société avait à conclure avec le groupe suisse, n'a pas suffisamment répondu aux arguments présentés par la société requérante, contestant les comparaisons de prix opérées et justifiant de la contrepartie retirée des transactions en litige, qui, au demeurant, n'ont généré aucune perte pour la société et dont il n'est pas contesté qu'elle ont contribué à sa reprise d'activité, dans un contexte inhabituel ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société UP Distribution, aux droits de laquelle elle vient, au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à la société AVENIR NUMERIC'S, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon no 0600601, du 4 mars 2008, est annulé. Article 2 : La société AVENIR NUMERIC'S est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société UP Distribution, aux droits de laquelle elle intervient, au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002. Article 3 : L'Etat versera à la société AVENIR NUMERIC'S une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AVENIR NUMERIC'S et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 11 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 1er avril 2010. '' '' '' '' No 08LY01108